2020 – Barème des prestations familiales dans le régime bruxellois d’allocations familiales – Applicable à partir du 01 janvier 2020

Barème des prestations familiales dans le régime bruxellois d'allocations familiales - Applicable à partir du 01 janvier 2020

Le barème ci-dessous est établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les montants sont d'application à partir du 01/01/2020

Les montants sont mentionnés à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100).

1. Montants de base (Article 7, Article 35)

 

1.1 Pour les enfants qui sont nés à partir du 01/01/2020 (Article 7)

Enfant unique qui ne bénéficie d'aucun des suppléments visés aux points 2, 3 et 4 150,00 EUR
Autres enfants 0 à 11 ans 150,00 EUR
12 à 17 ans 160,00 EUR
18 à 24 ans Inscription dans l'enseignement supérieur1 au plus tôt le 1 er septembre de l'année de ses 18 ans 170,00 EUR
Autre situation 160,00 EUR

 

1.2 Pour les enfants nés avant le 01/01/2020, les différents montants repris ci-dessus sont diminués d'un montant fixe (Article 35, applicable jusqu'au 31/12/2025)

Montant à déduire 10,00 EUR

 

2. Supplément orphelin (Article 8)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément si l'enfant est orphelin.

Enfant dans l'un des parents est décédé Le supplément s'élève à 50% du montant de base visé au point 12 Le montant de l'allocation de base est d'abord à indexer puis seulement appliquer 50% sur le montant de base indexé.
Enfant dont les deux parents sont décédés ou dont le seul parent connu est décédé Le supplément s'élève à 100% du montant de base visé au point 1

 

3. Supplément social (Article 9)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément social dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, de l'âge de l'enfant, de la taille de la famille et selon que l'enfant est élevé ou non dans une famille monoparentale.

3.1 Plafonds de revenu

Premier plafond 31.000,00 EUR
Deuxième plafond 45.000,00 EUR

 

3.2 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels n'atteignent pas le premier plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
Famille monoparentale Autre famille Famille monoparentale Autre famille
0 à 11 ans 40,00 EUR 80,00 EUR 70,00 EUR 130,00 EUR 110,00 EUR
12 à 24 ans 50,00 EUR 90,00 EUR 80,00 EUR 140,00 EUR 120,00 EUR

 

3.3 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels dépassent le premier plafond mais sont inférieurs au deuxième plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
- 25,00 EUR 72,00 EUR

 

4. Supplément pour enfant atteint d'une affection (Article 12)

L'allocation familiale visée au point 1 est majorée d'un supplément aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 45 de la Loi générale relative aux allocation familiales (LGAF)

4.1 Ancien système

Degré d'autonomie Montant
0 à 3 points 431,00 EUR
4 à 6 points 471,78 EUR
7 à 9 points 504,34 EUR

4.2 Nouveau système (depuis 01/05/2009)

Total des points dans le 3 piliers Points dans le premier pilier Montant
< 6 ≥ 4 84,01 EUR
6 à 8 < 4 111,89 EUR
≥ 4 431,00 EUR
9 à 11 < 4 261,10 EUR
≥ 4 431,00 EUR
12 à 14 431,00 EUR
15 à 17 490,07 EUR
18 à 20 525,08 EUR
>20 560,08 EUR

 

5. Allocation forfaitaire pour enfant placé chez un particulier (Article 13)

Montant forfaitaire par enfant placé 64,28 EUR

6. Allocations familiales pour enfant placé en institution dont une quotite est versée sur un compte d'épargne (Article 14)

Sur le compte épargne A l'autorité de placement
Enfant orphelin des deux parents ou du seul parent connu 120,00 EUR 240,00 EUR
Autre enfant 70,00 EUR 140,00 EUR

7. Supplément d'âge annuel (Article 15)

Les montants visés au point 1 dus pour le mois de juillet sont majorés d'un supplément qui varie selon l'âge de l'enfant (considéré au 01 juillet).

0 à 2 ans 20,00 EUR
3 à 5 ans 20,00 EUR
6 à 11 ans 30,00 EUR
12 à 14 ans Si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur 80,00 EUR
Toute autre situation 50,00 EUR

 

8. Allocation de naissance (Article 16)

Premier né pour un des parents 1.100,00 EUR
Chaque enfant issu d'un accouchement multiple 1.100,00 EUR
Toute autre situation 500,00 EUR

 

9. Allocation d'adoption (Article 17)

Première adoption 1.100,00 EUR
Toute autre situation 500,00 EUR

 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

A. Loi générale des allocations familiales

Adaptation au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2020

MONTANTS DE LA LOI GENERALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

A UTILISER UNIQUEMENT PUOR LE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES A NE PAS DIFFUSER AUX FAMILLES

I. Allocations familiales de base

1. Taux ordinaires3 Depuis le 1er octobre 2006, applicables également à tous les handicapés nés avant le 1er juillet 1966. EUR/MOIS
1er enfant 95,80
2e enfant 177,27
3e enfant et chacun des suivants 264,67
2. Orphelins 4Le remariage du parent survivant ou le fait qu'il forme un nouveau ménage ne fait plus obstacle au taux majoré.(art.50bis, LGAF) EUR/MOIS
Par orphelin 368,03
3. Allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier EUR/MOIS
Par enfant placé 64,28

II. Suppléments

1. Suppléments pour les familles monoparentales recevant les taux ordinaires5Le supplément est octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale et que ses revenus annuels ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance (cfr. Point IV dans la suite du barème) EUR/MOIS
1er enfant 48,77
2e enfant 30,23
3e enfant et chacun des suivants 24,38
2. Suppléments article 50ter de la LGAF6) Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale. EUR/MOIS
1er enfant 104,93
2e enfant 30,23
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
24,38
  • Autre famille
5,31
3. Suppléments article 42bis de la LGAF7Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale EUR/MOIS
1er enfant 48,77
2e enfant 30,23
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale
24,38
  • Autre famille
5,31
4. Allocation supplémentaire pour enfants atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans EUR/MOIS
a) Ancien système (selon le degré d'autonomie)
Par enfant visé avec:
  • Un degré d'autonomie de 0 - 3 points
431,00
  • Un degré d'autonomie de 4 - 6 points
471,78
  • Un degré d'autonomie de van 7 - 9 points
504,34
b) Nouveau système8Ce système a été élargi, depuis le 1er mai 2009, aux enfants nés avant 1993, atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans . L'ancienne réglementation reste provisoirement en vigueur(selon la gravité des conséquences de l'affection)
Par enfant visé avec:
  • 4 points au moins dans le 1

er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers

84,01
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1

er pilier

111,89
  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

431,00
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et mons de 4 points dans le 1

er pilier

261,10
  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1

er pilier

431,00
  • 12 - 14 points dans les 3 piliers
431,00
  • 15 - 17 points dans les 3 piliers
490,07
  • 18 - 20 points dans les 3 piliers
525,08
  • + 20 points dans les 3 piliers
560,08
5. Suppléments d'âge 9Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte en décembre 2019 et le supplément d'âge de décembre 2019 ne peuvent à aucun moment augmenter après le 31 décembre 2019. EUR/MOIS
a) Premier enfant au taux ordinaire (ne bénéficiant pas d'un supplément pour familles monoparentales ni d'un supplément social et qui n'est pas atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
16,69
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
25,41
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
29,29
b) Autres enfants (donc y compris tout enfant bénéficiant d'un supplément pour famille monoparentale, d'un supplément sociale et/ou tout enfant atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
33,28
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
50,86
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
64,66
c) Handicapé né avant 1er juillet 1996
Montant d'allocations familiales dû pour le mois de décembre 2019 doit être multiplié par le facteur

III. Supplément annuel

Seuls les montants visés à l'article 15 de l'ordonnance sont dus à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

IV. Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF

Le taux visé aux article 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond suivant de 31.000,00

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Adaptation au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 105,10 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2020

MONTANTS LOI GENERALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Enfants qui ne jouissent pas d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

1. Montant de base d'allocations familiales10Si certaines conditions de la loi instituant les prestations familiales garanties ne sont pas remplies, FAMIFED verse le montant de base par voie d'avance. EUR/MOIS
1er enfant 95,80
2e enfant 177,27
3e enfant et chacun des suivants 264,67
2. Suppléments11Un supplément social s'ajoute au montant de base quand toutes les conditions requises sont remplies. EUR/MOIS
1er enfant 48,77
2e enfant 30,23
3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale12 Le supplément est accordé à l'allocataire vivant seul avec les enfants.
24,38
  • Autre famille
5,31
3. Orphelins EUR/MOIS
Par orphelin 368,03
4. Supplément d'âge13 Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte et le supplément d'âge ne peuvent à aucun moment augmenter après le 31 décembre 2019 EUR/MOIS
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus
33,28
  • Enfant de 12 à 17 ans inclus
50,86
  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
64,66

II. Enfants qui jouissent déjà d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

Voir les montants des allocations familiales ordinaires sous A. Loi générale des allocations familiales.

CONVENTIONS BILATERALES CONCLUES AVEC LE MAROC, LA TUNISIE, LA TURQUIE ET LA YOUGOSLAVIE14La convention avec l'ancienne Yougoslavie ne s'applique plus que dans les relations avec le Kosovo

Barème à l'indice pivot 105,10 (base 2013 = 100) en vigueur le 1er janvier 2020

A - Maroc, Tunisie et Turquie EUR/MOIS
1er enfant 28,87
2e enfant 30,68
3e enfant 32,48
4e enfant 34,29
B - Yougoslavie
Par enfant15Montant non lié à l'indice des prix à la consommation 12,39