2025 – Barème des prestations familiales dans le regime Bruxellois d’allocations familiales – Applicable à partir du 01 janvier 2025

BARÈME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE REGIME BRUXELLOIS D'ALLOCATIONS FAMILIALES - APPLICABLE A PARTIER DU 01 JANVIER 2025.

Le barème ci-dessous est établi conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales.

Les montants sont d'application à partir du 01/01/2025.

Les montants sont mentionnés à l'indice-pivot 128, 11 (base 2013 = 100).

1. Montants de base (Article 7, Article 35)

1.1 Pour les enfants qui sont nés à partir du 01/12/2019 (Article 7)

Enfant unique qui ne bénéficie d'aucun des suppléments visés aux points 2, 3 et 4

182,85 EUR

Autres enfants 0 à 11 ans

182,85 EUR

12 à 17 ans

195,04 EUR

18 à 24 ans Inscription dans l'enseignement supérieur1Au plus tôt le 1er septembre de l'année de ses 18 ans

207,23 EUR

Autre situation

195,04 EUR

1.2 Pour les enfants nés avant le 01/12/2019, les différents montants repris ci-dessus sont diminués d'un montant fixe (Article 35, applicable jusqu'au 31/12/2025)

Montant à déduire

12,19 EUR

2. Supplément orphelin (Article 8)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément si l'enfant est orphelin.

Enfant dant l'un des parents est décédé Le supplément s'élève à 50% du montant de base visé au point 12Le montant de l'allocation de base est d'abord à indexer puis seulement appliquer 50% sur le montant de base indexé.
Enfant dont les deux parents sont décédés ou dont le seul parent connu est décédé Le supplément s'élève à 100% du montant de base visé au point 1

3. Supplément social (Article 9)

L'allocation familiale visée au point 1 peut être majorée d'un supplément social dont le montant varie en fonction des revenus du ménage, de l'âge de l'enfant, de la taille de la famille et selon que l'enfant est élevé ou non dans une famille monoparentale.

3.1 Plafonds de revenu

Premier plafond

39.011,96 EUR

Deuxième plafond

56.630,27 EUR

3.2 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels n'atteignent pas le premier plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus
Famille monoparentale Autre famille Famille monoparentale Autre famille
0 à 11 ans

48,76 EUR

97,52 EUR

85,33 EUR

158,47 EUR

134,09 EUR

12 à 24 ans

60,95 EUR

109,71 EUR

97,52 EUR

170,66 EUR

146,28 EUR

3.3 Enfants élevés dans une famille dont les revenus annuels dépassent le premier plafond mais sont inférieurs au deuxième plafond

Famille d'un enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants et plus

-

30,48 EUR

87,77 EUR

4. Supplément pour enfant atteint d'une affection (Article 12)

L'allocation familiale visée au point 1 est majorée d'un supplément aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022.

Total des points dans le 3 piliers

Points dans le premier pilier

Montant 3Les montants de base du supplément à octroyer suivant le total des points liés à la gravité des conséquences de l'affection sont ceux visés à l'article 4, §2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023.

< 6

≥ 4

102,42 EUR

6 à 8

< 4

136,39 EUR

≥ 4

525,38 EUR

9 à 11

< 4

318,27 EUR

≥ 4

525,38 EUR

12 à 14

525,38 EUR

15 à 17

597,40 EUR

18 à 20

640,07 EUR

>20

682,74 EUR

5. Allocation forfaitaire pour enfant placé chez un particulier (Article 13)

Montant forfaitaire par enfant placé

78,36 EUR

6. Allocations familiales pour enfant placé en institution dont une quotite est versee sur un compte d'épargne (Article 14)

Sur le compte épargne A l'autorité de placement
Enfant orphelin des deux parents ou du seul parent connu

146,28 EUR

292,56 EUR

Autre enfant

85,33 EUR

170,66 EUR

7. Supplément d'âge annuel (Article 15)

Les montants visés au point 1 dus pour le mois de juillet sont majorés d'un supplément qui varie selon l'âge de l'enfant (considéré au 01 juillet).

0 à 2 ans

24,38 EUR

3 à 5 ans

24,38 EUR

6 à 11 ans

36,57 EUR

12 à 14 ans Si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur

97,52 EUR

Toute autre situation

60,95 EUR

8. Allocation de naissance (Article 16)

Premier né pour un des parents

1.340,90 EUR

Chaque enfant issu d'un accouhement mutiple

1.340,90 EUR

Toute autre situation

609,50 EUR

9. Allocation d'adoption (Article 17)

Première adoption

1.340,90 EUR

Toute autre situation

690,50 EUR

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

A. Loi générale des allocations familiales

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 128,11 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2025

MONTANTS DE LA LOI GENERALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESUES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Allocations familiales de base

1. Taux ordonaires

EUR/MOIS

1er enfant

116,79

2e enfant

216,09

3e enfant et chacun des suivants

322,64

2. Orphelins 4Le remariage du parent survivant ou le fait qu'il forme un nouveau ménage ne fait plus obstacle au taux majoré.(art.50bis, LGAF)

EUR/MOIS

Par orphelin

448,64

3. Allocation familiale forfaitaire pour enfants placés chez un particulier5L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant d'application à partir du 01 juillet 2023 sur le taux correspondant dû en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 25 avril 2019.

EUR/MOIS

Par enfant placé

78,36

II. Suppléments

1. Suppléments pour les familles monoparentales recevant les taux ordinaires6Le supplément est octroyé aussi longtemps que l'allocataire forme une famille monoparentale et que ses revenus annuels ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance (cfr. Point IV 'Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF').

EUR/MOIS

1er enfant

59,45

2e enfant

36,85

3e enfant et chacun des suivants

29,72

2. Suppléments article 50ter de la LGAF7Les suppléments des articles 42bis et 50ter LGAF sont accordés aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond de revenus visé à l'article 9, 1° de l'ordonnance et, le cas échéant, que la famille reste monoparentale.

EUR/MOIS

1er enfant

127,92

2e enfant

36,85

3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale

29,72

  • Autre famille

6,47

3. Suppléments article 42bis de la LGAF4

EUR/MOIS

1er enfant

59,45

2e enfant

36,85

3e enfant et chacun des suivants
  • Famille monoparentale

29,72

  • Autre famille

6,47

4. Allocation supplémentaire pour enfants atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans

EUR/MOIS

a) Ancien système (selon le degré d'autonomie)
Par enfant visé avec:
  • Un degré d'autonomie de 0 - 3 points

525,40

  • Un degré d'autonomie de 4 - 6 points

575,12

  • Un degré d'autonomie de van 7 - 9 points

614,81

b) Nouveau système8Ce système a été élargi, depuis le 1er mai 2009, aux enfants nés avant 1993, atteints d'une affection et âgés de moins de 21 ans. L'ancienne réglementation reste provisoirement en vigueur. 9L'article 39 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel que modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2022, est dorénavant de l'application à partir du 01 juillet 2023 sur les taux correspondants dus en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 en exécution de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection.(selon la gravité des conséquences de l'affection)
Par enfant visé avec:
  • 4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les 3 piliers

102,42

  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier

136,39

  • 6 - 8 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier

525,38

  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et mons de 4 points dans le 1er pilier

318,27

  • 9 - 11 points dans les 3 piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier

525,38

  • 12 - 14 points dans les 3 piliers

525,38

  • 15 - 17 points dans les 3 piliers

597,40

  • 18 - 20 points dans les 3 piliers

640,07

  • + 20 points dans les 3 piliers

682,74

5. Suppléments d'âge 10Le nombre des enfants bénéficiaires pris en compte en décembre 2019 et le supplément d'âge de décembre 2019 ne peuvent à aucun moment augmenter.

EUR/MOIS

a) Premier enfant au taux ordinaire (ne bénéficiant pas d'un supplément pour familles monoparentales ni d'un supplément social et qui n'est pas atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

20,35

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus

30,98

  • Enfant de 18 à 24 ans inclus

35,71

b) Autres enfants (donc y compris tout enfant bénéficiant d'un supplément pour famille monoparentale, d'un supplément sociale et/ou tout enfant atteint d'une affection)
  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

40,57

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus

61,99

  • Enfant de 18 à 24 ans inclus

78,82

c) Handicapé né avant 1er juillet 1996
Montant d'allocations familiales dû pour le mois de décembre 2019 doit être multiplié par le facteur

1,2190

III. Supplément annuel

Seuls les montants visés à l'article 15 de l'ordonnance sont dus à partir du 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

IV. Plafond concernant les taux des articles 41, 42bis et 50ter de la LGAF

Le taux visé aux article 42bis et 50ter de la LGAF reste octroyé aussi longtemps que les revenus annuels du ménage ne dépassent pas le plafond suivant de

39.011,96

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Adaption au nouvel indice-pivot - barème à l'indice-pivot 128,11 (base 2013 = 100) - en vigueur à partir du 01/01/2025

MONTANTS LOI GENERALE DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES A EMPLOYER DANS LE CADRE DES MESURES TRANSITOIRES A LA CONDITION DE L'EXISENCE D'UN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES LE 31 DECEMBRE 2019 (le taux dû pour ce mois constitue le taux maximum)

I. Enfants qui ne jouissent pas d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

1. Montant de base d'allocations familiales

EUR/MOIS

1er enfant

116,79

2e enfant

216,09

3e enfant et chacun des suivants

322,64

2. Suppléments11Un supplément social s'ajoute au montant de base quand toutes les conditions sont remplies.

EUR/MOIS

1er enfant

59,45

2e enfant

36,85

3e enfant et chacun des suivants

  • Famille monoparentale12Le supplément est accordé à l'allocataire vivant seul avec les enfants.

29,72

  • Autre famille

6,47

3. Orphelins

EUR/MOIS

Par orphelin

448,64

4. Supplément d'âge13Le nombre d'enfants bénéficiaires pris en compte et le supplément d'âge ne peuvent à aucun moment augmenter.

EUR/MOIS

  • Enfant de 6 à 11 ans inclus

40,57

  • Enfant de 12 à 17 ans inclus

61,99

  • Enfant de 18 à 24 ans inclus
78,82

II. Enfants qui jouissent déjà d'allocations familiales pendant un mois entier dans un autre régime

Voir les montants des allocations familiales ordinaires sour A. Loi générale des allocations familiales.

CONVENTIONS BILATERALES CONCLUES AVEC LE MAROC, LA TUNISIE, LA TURQUIE

Barème à l'indice pivot 128,11 (base 2013 = 100) en vigueur le 01/01/2025

A - Maroc 14Les monants par enfant du présent barème sont calculés sur base des montants fixés par la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc entrée en vigueur le 1er juin 2022, rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013 = 100).

EUR/MOIS

1er enfant

36,61

2e enfant

38,91

3e enfant

41,19

4e enfant

43,49

B - Tunisie et Turquie
1er enfant

35,20

2e enfant

37,40

3e enfant

39,60

4e enfant

41,80

ART. 32 DE L'ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2019 - RENONCIATION AU RECOUVREMENT

Barème à l'indice-pivot 128,11 (base 2013 = 100) en vigueur le 01/01/2025

Selon l'arrêté du 24/10/2019

EUR/MOIS

Art. 1 renonciation au recouvrement par voie judiciaire

970,32

Art. 2 renonciation au recouvrement par voie d'exécution forcée

1.048,34

Art. 6 renonciation au recouvrement

39,01