10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.
§ 1er. La présente ordonnance est d'application à toute personne :
1° ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui réside de manière permanente et effective en Belgique ;
2° satisfaisant aux conditions d'octroi, visées aux articles 4 à 7 compris.
§ 2. La présente ordonnance est également d'application à toute personne qui :
1° n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse ;
a) est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/2004, des droits aux allocations dans le cadre de la présente ordonnance ;
b) reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/2004, des droits aux allocations dans le cadre de la présente ordonnance ;
2° satisfait aux conditions d'octroi, visées aux articles 4 à 7 compris.
Le Collège réuni peut préciser la notion de " résidence de manière permanente et effective ", telle que visée au § 1er.
§ 3. Le Collège réuni peut déterminer la manière dont le respect des conditions pour avoir son domicile en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et sa résidence de manière permanente et effective en Belgique, tels que visés au § 1er, est contrôlé.