10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.
§ 1er. La présente ordonnance est d'application à toute personne :
2° satisfaisant aux conditions d'octroi, visées aux articles 4 à 7 compris.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 4.
L'allocation n'est accordée qu'à la personne :
1° ayant au moins 65 ans ;
2° dont la réduction d'autonomie est établie.
La limite d'âge visée à l'alinéa 1er peut être modifiée par le Collège réuni en fonction de l'évolution de l'âge légal de la pension, à condition que l'âge maximal auquel la première demande d'allocation d'intégration et d'allocation de remplacement de revenus peut être introduite soit adapté dans le même sens.
Le Collège réuni détermine à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui la réduction d'autonomie est établie.
Art. 5.
L'allocation est accordée après prise en compte des revenus du ménage.
L'allocation ne peut être accordée que si le montant du revenu du bénéficiaire et le montant du revenu de la personne avec laquelle il forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 8 auquel le bénéficiaire peut prétendre selon la catégorie à laquelle il appartient.
Le Collège réuni détermine ce qu'il faut entendre par " ménage " et par " revenu ", visés à l'alinéa 1er, et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant du revenu doit être fixé.
Le Collège réuni peut déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération.
Le Collège réuni peut à cet effet opérer une distinction en fonction de :
1° la composition du ménage du bénéficiaire ;
2° le degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire ;
3° qu'il s'agisse du revenu du bénéficiaire ou du revenu de la personne avec laquelle il forme un ménage ;
4° la source des revenus.
Art. 6.
Le bénéficiaire et la personne avec laquelle il forme un ménage doivent faire valoir leurs droits :
1° aux allocations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu de la législation belge, d'une législation prise par une entité fédérée belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction d'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité civile ;
2° aux allocations sociales en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenu aux personnes âgées, au revenu garanti pour personnes âgées.
Le Collège réuni peut déterminer la manière dont l'allocation peut être réduite ou refusée en cas de non-respect de l'alinéa 1er.
Art. 7.
L'allocation ne peut être accordée à la personne bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, telles que visées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.