28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE II. - REDUCTION D'AUTONOMIE
Art. 2.
§ 1. [La détermination]1du degré de réduction d'autonomie se fait au moyen d'un guide établi par les Ministres, qui tient compte des facteurs suivants :
- possibilités de se déplacer ;
- possibilités de se nourrir ou de préparer sa nourriture ;
- possibilité d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;
- possibilité d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;
- possibilité de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;
- possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.
§ 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au § 1er, un nombre de points est octroyé en fonction du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire, comme suit :
- pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;
- difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;
- difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;
- impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.
Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, le bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance.
Art. 3.
[Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office.]2
Art. 3/1.
[§ 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
§ 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.
§ 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.]3
Art. 3/2.
[Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées :
1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, vierge ;
2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature ;
3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre en cause leur intégrité ;
4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ;
5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ;
6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ;
7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré de réduction d'autonomie à un tiers ;
8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ;
9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité ;
10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie.]3
Art. 3/3.
[§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet au moyen d'un formulaire fourni par l'Office.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;
3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de médecin ;
4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ;
5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;
6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;
8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;
3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de psychologue clinicien ;
4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien ou neuropsychologue en Belgique ;
5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;
6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;
8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du logopède visé à l'article 3/1 § 3 doit contenir les documents suivants :
1° un curriculum vitae ;
2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;
3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ;
4° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;
5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à l'article 3/1, § 3, déclare se conformer au Code éthique et déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;
7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le logopède visé à l'article 3/1, § 3, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.
§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes concernant le demandeur :
1° le nom et le prénom ;
2° la situation professionnelle ;
3° la nationalité ;
4° le domicile ;
5° la signature et la date ;
6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur à la Banque-carrefour des entreprises ;
7° le numéro et le nom du compte du demandeur, ouvert auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
8° une adresse de contact en Belgique.]3
Art. 3/4.
[§ 1. Après réception de la demande par l'Office, celui-ci délivre un accusé de réception à la personne visée à l'article 3/1.
Dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la recevabilité de la demande.
Si la demande est irrecevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs des documents ou informations visés à l'article 3/3, l'Office les demande à la personne visée à l'article 3/1. Le délai de présentation des informations ou des documents est de 15 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable.
§ 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la demande à la personne visée à l'article 3/1.
§ 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la personne visée à l'article 3/1. Elle fournit à l'Office les informations demandées dans un délai de 30 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision pour la recevabilité visé au § 1er, alinéa 2, et le délai de décision visé au § 2 sont suspendus. Si la personne visée à l'article 3/1 ne fournit pas les informations complémentaires pendant plus de 30 jours calendrier, l'Office peut décider sur la base des documents, données et/ou informations dont il dispose.]3
Art. 3/5.
[L'Office transmet la décision relative à la demande à la personne visée à l'article 3/1 au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 3/4, § 2, et couvre :
1° la décision de désignation, ou ;
2° le refus de désignation.
La décision visée à l'alinéa premier, 1°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé et détermine la date d'effet du délai visé à l'article 3/6.
La décision visée à l'alinéa premier, 2°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé.]3
Art. 3/6.
[La désignation a une durée d'un an et est renouvelable. La désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle visé à l'article 3/7 § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne visée à l'article 3/1 ne remplit pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2.]3
Art. 3/7.
[§ 1. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 et peut demander aux personnes visées à l'article 3/1 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.
§ 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 3/1 ne respecte pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou qu'il est difficile ou impossible de le contrôler, cette personne est, sauf en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office avertit la personne visée à l'article 3/1 de la possibilité de suspendre ou de révoquer sa désignation en cas de non-respect persistant.]3
Art. 3/8.
[§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la désignation de la personne visée à l'article 3/1 :
1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il peut y être remédié dans un bref délai ;
2° si la personne visée à l'article 3/1 rend difficile ou impossible de contrôler les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 ;
3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée correctement.
§ 2. L'Office notifie à la personne visée à l'article 3/1 sa décision de suspension. La personne visée à l'article 3/1 est entendue dans un délai de cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une décision qui couvre :
1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou ;
2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article 3/9.
L'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la décision mentionnée au paragraphe précédent.]3
Art. 3/9.
[Dans les cas suivants, l'Office peut formuler une décision de révoquer la désignation à la personne visée à l'article 3/1 :
1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il n'est pas possible d'y remédier dans un bref délai ;
2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension ;
3° si la personne visée à l'article 3/1 a été désignée sur la base de données inexactes.
La décision de révocation est notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 3/1 et indique la possibilité, les conditions et la procédure de recours.]3
Art. 3/10.
[La personne visée à l'article 3/1 qui souhaite mettre fin à la désignation en informe l'Office par courrier recommandé dans les meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de 45 jours calendrier.]3
Art. 3/11.
[Les personnes désignées conformément aux articles 3/1 à 3/6 déterminent le degré de réduction d'autonomie en fonction des besoins de l'Office et de la disponibilité de celles-ci.]3
Art. 3/12.
[§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et charges inhérents à cette mission.
§ 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à :
1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ;
2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ;
3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ;
4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure : 55 EUR par heure entière ;
5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier.
Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 % si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29, § 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa détermination.
Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué 20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le compte de l'Office.
§ 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement prestées.
§ 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
§ 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des prestations visées au § 2 :
1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se rapporte ;
2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ;
3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les dates de ces soumissions ;
4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, troisième alinéa :
5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de service d'au moins une heure ;
6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été suivie.]3
CHAPITRE III. - LE MENAGE
Art. 4.
§ 1. Il convient d'entendre par ménage, toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parents ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
§ 2. L'existence d'un ménage est présumée lorsqu'au moins deux personnes qui ne sont pas parents ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par le bénéficiaire.
§ 3. Lorsqu'un des membres du ménage est détenu dans un établissement pénitentiaire ou est pris en charge dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, dans un centre de psychiatrie légale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans une autre institution à vocation similaire, le ménage cesse d'exister.
CHAPITRE IV. - LE REVENU
Art. 5.
§ 1. Sans préjudice de l'application art. 6, § 1, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le bénéficiaire et éventuellement la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération.
§ 2. Si le bénéficiaire et la personne avec laquelle il forme un ménage, ont tous deux droit à une allocation, il est tenu compte pour chacune des deux personnes de la moitié du revenu du ménage.
Art. 6.
§ 1. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte :
1° des prestations familiales ;
2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée ;
3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;
4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;
5° des allocations suivantes octroyées à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage :
a) une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
b) une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
c) une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
d) une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti pour personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées ;
6° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que du pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;
7° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;
8° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le bénéficiaire séparé de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire a été fixée par décision judiciaire ;
9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Seconde Guerre mondiale ;
10° des allocations octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour autant que ces allocations satisfassent aux conditions visées à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11.
11° les allocations octroyées en application de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
[12° la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée au bénéficiaire ne formant pas un ménage.]4
§ 2. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels le bénéficiaire a droit à la date de prise de cours de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er, la date de prise de cours de la décision sur demande de révision, telle que visée à l'article 38, alinéas 6 et 7, ou le premier jour du mois qui suit la révision d'office, visée aux articles 39 et 40.
En vue de la déduction de ces revenus du montant de l'allocation, montant de l'allocation, les montants des revenus visés dans le présent arrêté sont calculés sur une base annuelle.
Art. 7.
§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par année de référence l'année -2, autrement dit la deuxième année civile qui précède :
1° la date de prise d'effet de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er, de la prise d'effet de la décision sur demande de révision, telle que visée à l'article 38, alinéas 6 et 7 ;
2° le mois qui suit le fait qui donne lieu à une révision d'office, visée aux articles 39 et 40.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte, lors du calcul du revenu, du revenu imposable de l'année de référence.
§ 3. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel que visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférant à l'année de référence.
§ 4. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du § 3, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.
Lorsque le bénéficiaire poursuit l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par le bénéficiaire.
§ 5. Lorsque, à la date visée au § 1er, 1° ou 2°, le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenu aux personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel.
§ 6. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée tandis que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant, calculé sur une base annuelle.
§ 7. Lorsque, à la date visée au § 1er, 1° ou 2°, le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage touche un revenu de remplacement, à l'exception des revenus de pension visés à l'article 8, il est tenu compte lors du calcul du revenu du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte.
§ 8. Le revenu provenant d'une cession d'entreprise est porté en compte en application des articles 17 à 22 inclus.
Art. 8.
§ 1. Pour le calcul du revenu, un montant égal à 90 % des pensions octroyées au bénéficiaire ou à la personne avec laquelle il forme un ménage est pris en considération. Le précompte professionnel, la cotisation pour l'assurance maladie et invalidité et la cotisation de solidarité ne sont pas pris en compte dans la pension.
§ 2. Les avantages suivants sont considérés comme une pension : les avantages accordés soit en application d'un régime de pension obligatoire belge, soit par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, soit en application d'un régime de pension obligatoire étranger, soit en application d'un régime de pension obligatoire pour le personnel d'une institution de droit international, soit par voie de rémunérations, de compléments ou de pensions accordés en réparation ou à titre de dommages-intérêts aux victimes de guerre ou à leurs ayants droit.
§ 3. Le montant visé au § 1er est le montant réellement versé, le cas échéant majoré du montant correspondant à la réduction :
1° en raison de la récupération d'un paiement indu ;
2° en raison d'une suspension à titre de sanction.
Art. 9.
Pour le calcul du revenu, il est déduit un montant de 1.500,00 EUR du revenu cadastral total des biens immobiliers bâtis que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage possède en pleine propriété ou en usufruit. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge.
Art. 10.
Lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage ne possèdent la pleine propriété ou l'usufruit que de biens immobiliers non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR.
Art. 11.
Pour le calcul du revenu, il est tenu compte :
1° en ce qui concerne les biens immobiliers bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré, multiplié par 3 ;
2° en ce qui concerne les biens immobiliers non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré, multiplié par 9.
Art. 12.
Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.
[...]5.
Art. 13.
Le revenu cadastral d'une partie d'un bien immobilier est égal au revenu cadastral du bien immobilier, multiplié par la fraction représentant la partie de ce bien immobilier.
Art. 14.
Lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage possède la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est, avant qu'il ne soit fait application des articles 9 à 13 inclus, multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du bénéficiaire ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.
Art. 15.
Lorsque le bien immobilier est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour la détermination du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, pour autant que :
1° la dette ait été contractée par le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage pour des besoins propres, et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ;
2° la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
Le montant de la réduction ne peut toutefois pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.
Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à cette réduction.
Art. 16.
Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux.
Art. 17.
Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 16 lorsque le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent :
1° la date de prise de cours de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er, de la date de prise de cours de la décision sur demande de révision, telle que visée à l'article 38, alinéas 6 et 7 ;
2° le mois qui suit le fait donnant lieu à une révision d'office, visée aux articles 39 et 40 ;
Art. 18.
Pour l'application de l'article 17, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage, était propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.
Pour l'application de ces dispositions, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.
Art. 19.
En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du bénéficiaire ou de la personne avec laquelle il forme un ménage, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession.
Art. 20.
En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 19, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 17, un abattement annuel de 1.500,00 EUR.
L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours de la décision sur demande, telle que visée à l'article 35, § 1er.
Si le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage a procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.
Art. 21.
Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 9 à 16.
Art. 22.
Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 17 à 21. Ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.
Art. 23.
Lorsqu’une prestation, visée à l’article 6, alinéa 1er, de l’ordonnance, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu’elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l’âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :
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[La régularisation a lieu dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.
Dans les cas où le jugement ou le règlement à l'amiable ne précise pas la part du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère se fait sur 30 % du capital affecté à la compensation de la réduction d'autonomie du bénéficiaire.]6
Art. 24.
§ 1. Suivant que le bénéficiaire fait partie de la catégorie A ou de la catégorie B, les parties suivantes du revenu ne sont pas prises en compte : respectivement 14.214,53 EUR et 17.762,27 EUR.
§ 2. Font partie de :
1° la catégorie A : les personnes handicapées qui ne font pas partie de la catégorie B ;
2° la catégorie B : les personnes handicapées qui forment un ménage [...]7.
§ 3. Les montants mentionnés dans cet article sont liés aux fluctuations de l'indice santé lissé. Ils sont rattachés à l'indice pivot 107,20 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200, élevé à la puissance n (1,0200n), dans lequel n correspond au rang de l'indice pivot atteint. L'indice pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 3 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.
Lorsque par suite de l'application du présent paragraphe, les montants adaptés se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
CHAPITRE XVIII. - RESIDENCE DE MANIERE PERMANENTE ET EFFECTIVE
Art. 54.
Sont assimilés à une résidence permanente et effective en Belgique, telle que visée à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance :
1° le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile ;
2° le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins ;
3° le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles ;
4° le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge ;
5° le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que l'Office ait donné l'autorisation pour ce séjour.
La personne handicapée qui s'absente du territoire de l'Etat belge est obligée d'en aviser l'Office, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour.
CHAPITRE XIV. - MESURES TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
Art. 55.
§ 1. Par dérogation à l'article 2 et 3, l'[établissement]8du degré de réduction d'autonomie se fait, pendant une période transitoire, par un médecin désigné par les médecins ou les équipes multidisciplinaires qui, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, menaient ces [établissements]8pour le compte de la Commission communautaire commune et selon les modalités prévues par les conventions de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire de Bruxelles-Capitale, ou entre le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Office. Cet [établissement]8est réalisée sur la base du guide annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et du guide pour l'[établissement]8du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Ce guide tient compte des facteurs suivants :
1° possibilités de se déplacer ;
2° possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;
3° possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;
4° possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;
5° possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;
6° possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.
§ 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au § 1er, un nombre de points est octroyé en fonction du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire, comme suit :
1° pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;
2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;
3° difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;
4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.
Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, le bénéficiaire appartient à une des catégories mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance.
§ 3. La période transitoire, visée au § 1er prends cours le 1er janvier 2021 et prend fin au plus tard :
1° le 1er janvier 2022 pour l'[établissement]8du degré de réduction d'autonomie suite à une demande, visée à l'article 25 ;
2° le 1er janvier 2024 pour l'[établissement]8du degré de réduction d'autonomie suite à une demande de révision, visée à l'article 38, ou une révision d'office, visée aux articles 39 et 40.
Art. 55/1.
[Par dérogation aux articles 2 et 3, un établissement du degré de réduction d'autonomie qui a été effectuée par d'autres entités fédérées belges ou par le Service public fédéral Sécurité sociale peut être considérée comme un établissement du degré de réduction d'autonomie, tel que visé à l'article 2, à condition que l'équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 3, considère que l'établissement du degré de réduction d'autonomie remplit les conditions prévues à l'article 2.]9
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- 1 <ARR 2024-01-18/13, art. 2, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 2 <ARR 2024-01-18/13, art. 3, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 3 <Inséré par ARR 2024-01-18/13, art. 4, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 4 <ARR 2024-01-18/13, art. 5, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 5 <ARR 2024-01-18/13, art. 7, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 6 <ARR 2024-01-18/13, art. 9, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 7 <ARR 2024-01-18/13, art. 10, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 8 <ARR 2024-01-18/13, art. 14, 003; En vigueur : 08-02-2024>
- 9 <Inséré par ARR 2024-01-18/13, art. 20, 003; En vigueur : 08-02-2024>