10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.

§ 3. Le Collège réuni peut déterminer la manière dont le respect des conditions pour avoir son domicile en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et sa résidence de manière permanente et effective en Belgique, tels que visés au § 1er, est contrôlé.

CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 11.

Afin de vérifier que le montant de l'allocation, qui fait l'objet d'une décision de refus, d'octroi, de retrait ou de révision, corresponde au montant de l'allocation à laquelle le bénéficiaire a droit, l'Office peut à tout moment procéder à un contrôle.

Le Collège réuni détermine les modalités du contrôle mentionné à l'alinéa 1er et ses conséquences. Il peut notamment déterminer que le contrôle a lieu par échantillonnage.