10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE X. - Cumul
Art. 20.
Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les entités fédérées belges et de l'application du droit de l'Union européenne, l'allocation est refusée lorsque le bénéficiaire obtient ou a déjà obtenu une forme d'allocation similaire en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu d'une législation étrangère.
On entend par " une forme d'allocation similaire ", telle que prévue à l'alinéa1er, en tout cas la forme d'allocation similaire, instituée par les entités fédérées belges.
Outre les formes d'allocations similaires, telles que prévues à l'alinéa 2, le Collège réuni peut déterminer des formes similaires supplémentaires. Il peut préciser toutes les formes d'allocations similaires.
Le Collège réuni fixe les modalités pour le refus visé à l'alinéa 1er.