10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE V. - Procédure
Art. 9.
L'allocation est octroyée sur demande.
Le Collège réuni détermine :
1° par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite ;
2° de quelle manière la demande est traitée et la date de prise de cours de la décision qui y fait suite ;
3° de quelle manière et dans quels délais l'Office prend une décision concernant la demande, étant entendu que ces délais ne peuvent excéder six mois ;
4° à quelle date le droit à l'allocation s'ouvre ;
5° dans quels cas une décision peut faire l'objet d'un retrait ;
6° dans quels cas, par qui et de quelle manière une demande de révision peut être introduite et traitée, ainsi que la date de prise de cours de la décision ;
7° dans quels cas la décision peut faire l'objet d'une révision d'office, ainsi que la date de prise de cours de la décision.