28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

Consolidation informelle

CHAPITRE II. - REDUCTION D'AUTONOMIE

Art. 3.

[Le degré de réduction d'autonomie est déterminé par une équipe multidisciplinaire composée d'un médecin et, le cas échéant, d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe sont membres du personnel de l'Office ou sont désignés par l'Office.]1

Art. 3/1.

[§ 1er. Un médecin qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.

§ 2. Un psychologue qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.

§ 3. Un logopède qui n'est pas membre du personnel de l'Office ne peut être désigné que s'il a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que professionnel des soins de santé.]2

Art. 3/2.

[Sans préjudice des conditions visées à l'article 3/1, les conditions suivantes s'appliquent aux personnes qui y sont visées :

1° disposer d'un extrait de casier judiciaire, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, vierge ;

2° ne pas être en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir fait l'objet de réorganisation judiciaire ou avoir fait un aveu de faillite, ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou se trouver dans toute situation similaire résultant d'une procédure de même nature ;

3° ne pas avoir commis de faute professionnelle grave pouvant mettre en cause leur intégrité ;

4° ne pas faire l'objet d'un conflit d'intérêts direct ou indirect ;

5° ne pas avoir démontré de manquements importants ou persistants lors de l'exécution d'une obligation essentielle pendant une mission similaire, ayant conduit à la prise de mesures d'office, indemnités ou autres sanctions similaires ;

6° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations, de fournir des informations trompeuses, de dissimuler des informations ou d'indûment influencer le processus décisionnel de l'Office ;

7° s'abstenir de confier tout ou partie de la détermination du degré de réduction d'autonomie à un tiers ;

8° être suffisamment couvert par une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers ;

9° être lié par une déclaration de confidentialité fournie par l'Office et une déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité ;

10° être lié par une convention fournie par l'Office, dans laquelle il consent au traitement des données à caractère personnel visées dans le présent arrêté, aux fins de l'application du présent arrêté et de la mise en oeuvre de la détermination du degré de réduction d'autonomie.]2

Art. 3/3.

[§ 1er. Les personnes visées à l'article 3/1 ne peuvent être désignées que si elles ont introduit une demande recevable à cet effet au moyen d'un formulaire fourni par l'Office.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du médecin visé à l'article 3/1 § 1er doit contenir les documents suivants :

1° un curriculum vitae ;

2° une copie du diplôme de master ou de docteur en médecine ou de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, préalablement délivré et homologué conformément aux lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;

3° le visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de médecin ;

4° le certificat d'inscription à l'Ordre des médecins ;

5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;

6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;

7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, déclare se conformer au Code de déontologie médicale, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;

8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le médecin visé à l'article 3/1, § 1er, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du psychologue visé à l'article 3/1 § 2 doit contenir les documents suivants :

1° un curriculum vitae ;

2° une copie du diplôme de master en psychologie clinique ou en neuropsychologie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;

3° un visa du Service public fédéral Santé publique, qui permet d'exercer la profession de psychologue clinicien ;

4° une preuve de la reconnaissance en tant que psychologue clinicien ou neuropsychologue en Belgique ;

5° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;

6° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;

7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, déclare se conformer à l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;

8° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le psychologue visé à l'article 3/1, § 2, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande du logopède visé à l'article 3/1 § 3 doit contenir les documents suivants :

1° un curriculum vitae ;

2° une copie du diplôme de master en logopédie ou une reconnaissance d'équivalence pour un diplôme étranger ;

3° la preuve de la reconnaissance en tant que logopède en Belgique ;

4° une liste de prestations, qui démontre une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois ans en tant que professionnel des soins de santé ;

5° un extrait de casier judiciaire vierge, modèle 596-2, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;

6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le logopède visé à l'article 3/1, § 3, déclare se conformer au Code éthique et déontologique des logopèdes, ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 3/2, 2° à 7°, ou s'en abstenir, et souscrire une assurance contre les accidents du travail et une assurance en responsabilité civile vis-à-vis de tiers suffisamment couvrantes ;

7° la déclaration de confidentialité fournie par l'Office et signée par le logopède visé à l'article 3/1, § 3, et la déclaration visant à garantir l'indépendance et l'objectivité.

§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, le dossier de demande contient, sous peine d'irrecevabilité, les informations suivantes concernant le demandeur :

1° le nom et le prénom ;

2° la situation professionnelle ;

3° la nationalité ;

4° le domicile ;

5° la signature et la date ;

6° le numéro d'immatriculation complet du demandeur à la Banque-carrefour des entreprises ;

7° le numéro et le nom du compte du demandeur, ouvert auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

8° une adresse de contact en Belgique.]2

Art. 3/4.

[§ 1. Après réception de la demande par l'Office, celui-ci délivre un accusé de réception à la personne visée à l'article 3/1.

Dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de réception, l'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la recevabilité de la demande.

Si la demande est irrecevable en raison de l'absence d'un ou plusieurs des documents ou informations visés à l'article 3/3, l'Office les demande à la personne visée à l'article 3/1. Le délai de présentation des informations ou des documents est de 15 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision de recevabilité visé au deuxième alinéa est suspendu. Si aucune information ou document n'est fourni à l'Office dans ce délai, la demande est irrecevable.

§ 2. L'Office statue sur la demande recevable dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de la recevabilité de la demande à la personne visée à l'article 3/1.

§ 3. L'Office peut demander des informations complémentaires à la personne visée à l'article 3/1. Elle fournit à l'Office les informations demandées dans un délai de 30 jours calendrier. Pendant cette période, le délai de décision pour la recevabilité visé au § 1er, alinéa 2, et le délai de décision visé au § 2 sont suspendus. Si la personne visée à l'article 3/1 ne fournit pas les informations complémentaires pendant plus de 30 jours calendrier, l'Office peut décider sur la base des documents, données et/ou informations dont il dispose.]2

Art. 3/5.

[L'Office transmet la décision relative à la demande à la personne visée à l'article 3/1 au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 3/4, § 2, et couvre :

1° la décision de désignation, ou ;

2° le refus de désignation.

La décision visée à l'alinéa premier, 1°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé et détermine la date d'effet du délai visé à l'article 3/6.

La décision visée à l'alinéa premier, 2°, est notifiée à la personne visée à l'article 3/1 par courrier recommandé.]2

Art. 3/6.

[La désignation a une durée d'un an et est renouvelable. La désignation est renouvelée de plein droit si, sur la base du contrôle visé à l'article 3/7 § 1er, il n'y a pas d'indication que la personne visée à l'article 3/1 ne remplit pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2.]2

Art. 3/7.

[§ 1. L'Office vérifie le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 et peut demander aux personnes visées à l'article 3/1 toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

§ 2. S'il est constaté qu'une personne visée à l'article 3/1 ne respecte pas les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou qu'il est difficile ou impossible de le contrôler, cette personne est, sauf en cas d'urgence, invitée à un entretien avec l'Office. L'Office avertit la personne visée à l'article 3/1 de la possibilité de suspendre ou de révoquer sa désignation en cas de non-respect persistant.]2

Art. 3/8.

[§ 1er. Dans les cas suivants, l'Office peut suspendre la désignation de la personne visée à l'article 3/1 :

1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il peut y être remédié dans un bref délai ;

2° si la personne visée à l'article 3/1 rend difficile ou impossible de contrôler les conditions visées aux articles 3/1 et 3/2 ;

3° si l'Office estime que la mission ne peut être exécutée correctement.

§ 2. L'Office notifie à la personne visée à l'article 3/1 sa décision de suspension. La personne visée à l'article 3/1 est entendue dans un délai de cinq jours ouvrables. Sur cette base, l'Office prend une décision qui couvre :

1° la levée de la suspension, le cas échéant avec le respect des dispositions prises pour assurer le respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, ou ;

2° l'intention de révoquer la désignation, telle que visée à l'article 3/9.

L'Office informe la personne visée à l'article 3/1 de la décision mentionnée au paragraphe précédent.]2

Art. 3/9.

[Dans les cas suivants, l'Office peut formuler une décision de révoquer la désignation à la personne visée à l'article 3/1 :

1° en cas de non-respect des conditions visées aux articles 3/1 et 3/2, lorsque l'Office détermine qu'il n'est pas possible d'y remédier dans un bref délai ;

2° s'il n'a pas été remédié au manquement qui a motivé la suspension de la désignation dans le délai prévu par la décision de suspension ;

3° si la personne visée à l'article 3/1 a été désignée sur la base de données inexactes.

La décision de révocation est notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 3/1 et indique la possibilité, les conditions et la procédure de recours.]2

Art. 3/10.

[La personne visée à l'article 3/1 qui souhaite mettre fin à la désignation en informe l'Office par courrier recommandé dans les meilleurs délais. L'Office met fin à la désignation dans un délai de 45 jours calendrier.]2

Art. 3/11.

[Les personnes désignées conformément aux articles 3/1 à 3/6 déterminent le degré de réduction d'autonomie en fonction des besoins de l'Office et de la disponibilité de celles-ci.]2

Art. 3/12.

[§ 1er. Pour la détermination du degré de réduction d'autonomie, les personnes visées à l'article 3/1 reçoivent l'intervention prévue au § 2, qui comprend tous les frais, mesures et charges inhérents à cette mission.

§ 2. L'intervention visée au § 1er s'élève à :

1° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, suite à l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 : 105 EUR ;

2° pour un rapport remis à l'Office contenant la décision sur la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans que le bénéficiaire ait été examiné : 45 EUR ;

3° pour le cas où le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, alinéa 3 : 40 EUR ;

4° pour la participation à une réunion de service d'au moins une heure : 55 EUR par heure entière ;

5° pour la participation à une formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2 § 1er : 55 EUR par jour ouvrable entier.

Les montants visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont réduits de 10 % si le rapport n'a pas été reçu par l'Office dans un délai de quatorze jours calendrier à compter de la date de l'examen visé à l'article 29, § 3, alinéa 3, ou de la demande de l'Office de déterminer le degré de réduction d'autonomie sans que l'examen précité soit nécessaire à sa détermination.

Le montant visé à l'alinéa premier, 5°, n'est dû qu'une seule fois après la première désignation de la personne visée à l'article 3/1. Il ne peut être facturé que pour un maximum de 10 jours ouvrables et n'est versé qu'après que la personne visée à l'article 3/1 a effectué 20 examens, tels que visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, pour le compte de l'Office.

§ 3. L'intervention est calculée par bénéficiaire et est obtenue en multipliant les avantages visés au § 2 par les quantités effectivement prestées.

§ 4. Les montants, tels que mentionnés au § 2, sont liés à l'indice pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 5. Les montants visés au § 2 sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

§ 6. L'Office fournit à la personne visée à l'article 3/1 un bilan pour chaque mois au cours duquel les services visés au § 2 ont été fournis, sur la base duquel cette personne peut facturer les prestation à l'Office en euros. La facture doit être datée, signée et accompagnée des documents justifiant et attestant l'exécution des prestations visées au § 2 :

1° le numéro des dossiers des bénéficiaires auxquels la facture se rapporte ;

2° le nombre d'examens visés à l'article 29, § 3, alinéa 3, et les dates auxquelles ils ont eu lieu, ainsi que le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie et les dates de ces soumissions ;

3° le nombre de rapports soumis à l'Office contenant la décision relative à la détermination du degré de réduction d'autonomie, sans l'examen du bénéficiaire visé à l'article 29, § 3, alinéa 3 et les dates de ces soumissions ;

4° le nombre de cas où et les dates auxquelles le bénéficiaire, malgré la convocation, ne se présente pas à l'examen visé à l'article 29 § 3, troisième alinéa :

5° les dates et le nombre d'heures de participation à une réunion de service d'au moins une heure ;

6° les dates et le nombre d'heures pendant lesquelles la formation théorique sur le manuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, a été suivie.]2