10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

CHAPITRE IV. - Montants de l'allocation

Art. 8.

§ 1er. Le montant de l'allocation varie suivant le degré de réduction d'autonomie et selon la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient :

1° à la catégorie 1 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 1.062,55 euros ;

2° à la catégorie 2 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 4.056,00 euros ;

3° à la catégorie 3 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 4.931,45 euros ;

4° à la catégorie 4 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 5.806,63 euros ;

5° à la catégorie 5 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à au moins 17 points. Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 7.132,63 euros.

Le Collège réuni peut augmenter les montants prévus à l'alinéa précédent.

§ 2. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés aux fluctuations de l'indice pivot santé lissé. Ils sont liés à l'indice pivot 107,20 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Collège réuni détermine les modalités de l'indexation, telle que visée à l'alinéa 1er.