10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE XII. - Mesures transitoires, dispositions finales et entrée en vigueur
Section 1re. - Mesures transitoires
Art. 22.
Pendant une période transitoire, l'Office paie l'allocation au bénéficiaire sur la base d'une décision d'octroi ou de révision prise en exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
Cette période transitoire prend cours le 1er janvier 2021 et prend fin à la date de prise de cours d'une décision fondée sur une demande, telle que visée à l'article 9, 4°, sur une demande de révision, telle que visée à l'article 9, 6°, ou d'une révision d'office, telle que visée à l'article 9, 7°.
Le Collège réuni détermine les modalités de la période transitoire, telle que visée à l'alinéa 2.