28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

Consolidation informelle

CHAPITRE XI. - MODALITES ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Art. 44.

L'article 43 s'applique par analogie au paiement de l'allocation pendant la phase de transition, visée à l'article 22 de l'ordonnance.

CHAPITRE XIV. - MESURES TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Art. 55.

§ 1. Par dérogation à l'article 2 et 3, l'[établissement]1 du degré de réduction d'autonomie se fait, pendant une période transitoire, par un médecin désigné par les médecins ou les équipes multidisciplinaires qui, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, menaient ces [établissements]1 pour le compte de la Commission communautaire commune et selon les modalités prévues par les conventions de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire de Bruxelles-Capitale, ou entre le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Office. Cet [établissement]1 est réalisée sur la base du guide annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et du guide pour l'[établissement]1 du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Ce guide tient compte des facteurs suivants :

1° possibilités de se déplacer ;

2° possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;

3° possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;

4° possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;

5° possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;

6° possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

§ 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au § 1er, un nombre de points est octroyé en fonction du degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire, comme suit :

1° pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;

2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;

3° difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;

4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, le bénéficiaire appartient à une des catégories mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance.

§ 3. La période transitoire, visée au § 1er prends cours le 1er janvier 2021 et prend fin au plus tard :

1° le 1er janvier 2022 pour l'[établissement]1 du degré de réduction d'autonomie suite à une demande, visée à l'article 25 ;

2° le 1er janvier 2024 pour l'[établissement]1 du degré de réduction d'autonomie suite à une demande de révision, visée à l'article 38, ou une révision d'office, visée aux articles 39 et 40.