10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

CHAPITRE VII. - Exécution de l'allocation

Art. 12.

L'allocation est payée conformément aux dispositions établies par le Collège réuni, lequel détermine notamment le délai dont dispose l'Office pour procéder au paiement.

Le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel le droit à l'allocation s'est ouvert.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée, un courrier électronique ou tout envoi portant une date certaine qui concerne expressément l'allocation ou le motif. L'interruption de la prescription peut être renouvelée.

La force majeure suspend la prescription mentionnée à l'alinéa 2. Le constat de force majeure est effectué de la manière fixée par le Collège réuni, qui peut accorder à cet effet une délégation au fonctionnaire dirigeant de l'Office ou à son délégué.

Art. 13.

L'allocation peut être octroyée à titre d'avance sur les allocations et indemnités prévues à l'article 6.

Le Collège réuni détermine dans quelles conditions, de quelle manière et jusqu'à concurrence de quel montant les avances peuvent être octroyées, ainsi que leur mode de récupération.

L'Office est subrogé dans les droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances octroyées.

Art. 14.

Le Collège réuni détermine dans quelles conditions, de quelle manière et à qui les allocations échues et non encore payées peuvent être payées après le décès du bénéficiaire.