28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE XI. - MODALITES ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Art. 43.
§ 1. L'allocation est payée par mois et par douzièmes.
Elle s'élève au minimum à 0,12 EUR sur une base annuelle.
§ 2.[Le paiement de l'allocation est effectué par virement sur un compte de paiement ouvert au nom du bénéficiaire ou dont il est cotitulaire.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'allocation peut être payée, à partir du 1er juin 2023, sur une carte prépayée, émise par un établissement de crédit, délivrée au bénéficiaire par l'Office et offre la possibilité d'effectuer des opérations par carte de débit au sens de l'article 2, 4) du Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, si le bénéficiaire en fait la demande.
Sans préjudice de l'application du premier ou des premier et deuxième alinéas, l'allocation peut être payée par chèque circulaire jusqu'au 1er janvier 2024 si, pour des raisons techniques ou sociales, elle ne peut être payée par virement bancaire ou par carte de paiement et si le bénéficiaire en fait la demande.
Le virement sur le compte de paiement, le paiement sur la carte de paiement ou l'émission d'un chèque circulaire a lieu le 23 du mois. Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le virement, l'émission ou le paiement aura lieu le jour ouvrable précédent.
Par établissement de crédit, tel que visé à l'alinéa précédent, on entend l'établissement de crédit établi en Belgique, comme visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]1.
§ 3. Le paiement de l'allocation est effectué par un établissement de crédit avec lequel l'Office a conclu un contrat.
Par établissement de crédit, visé à l'alinéa précédent, il convient d'entendre un établissement de crédit établi en Belgique, tel que visé à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
§ 4. L'Office conclut un accord avec les établissements de crédit des bénéficiaires des allocations payées.
Par établissements de crédit, visés à l'alinéa précédent, il convient d'entendre les établissements de crédit établis en Belgique, tels que visés à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Le contrat visé à l'alinéa 1er fixe les responsabilités respectives de l'Office et de l'établissement de crédit afin d'assurer la régularité du transfert des allocations au bénéficiaire ou à l'établissement de crédit choisi par ce bénéficiaire.
Art. 44.
L'article 43 s'applique par analogie au paiement de l'allocation pendant la phase de transition, visée à l'article 22 de l'ordonnance.
CHAPITRE XII. - LE PAIEMENT DES AVANCES
Art. 45.
En cas d'application de l'article 13 de l'ordonnance, le bénéficiaire doit indiquer, en tant que bénéficiaire de l'avance, sur quelles allocations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont dues selon lui et pour quelle période.
Il doit également communiquer si les instances qui doivent ces allocations ou indemnités ont octroyé des avances.
Le bénéficiaire doit en outre avertir l'Office dès qu'il perçoit ces allocations ou indemnités.
L'avance n'est pas octroyée pour des périodes antérieures à la demande.
Elle est accordée à concurrence des montants de l'allocation à laquelle le bénéficiaire peut prétendre.
CHAPITRE XIII. - LE PAIEMENT DES ALLOCATIONS ECHUES, NON PAYEES LORS DU DECES DU BENEFICIAIRE
Art. 46.
[En cas de décès du bénéficiaire, les allocations échues n'ayant pas encore été payées, y compris l'allocation pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant :
1° au conjoint ou à la conjointe, inscrit(e) à la même adresse que le bénéficiaire ;
2° à la personne avec laquelle le bénéficiaire formait un ménage au moment de son décès ;
3° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
4° au père et à la mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
5° à toute personne avec laquelle le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
6° à la personne qui intervenait dans les frais d'hospitalisation ;
7° à la personne qui a payé les frais funéraires ;
8° au conjoint ou à la conjointe séparé(e) de fait du bénéficiaire au moment du décès.
Les attributaires visés à l'alinéa premier, 5° à 8° introduisent une demande de paiement auprès de l'Office.]2
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Office.
Sous peine de déchéance, les demandes de paiement de périodes doivent être introduites dans un délai de six mois.
Ce délai débute le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision si celle-ci a été envoyée après le décès.