10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE VIII. - Remboursement et récupération des allocations indues
Art. 16.
Le bénéficiaire qui a perçu indûment une allocation a l'obligation d'en rembourser le montant.
Le Collège réuni fixe les modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er.
Art. 17.
L'Office récupère les allocations payées indûment.
Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la récupération visée à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions auxquelles la décision de récupération et sa notification doivent satisfaire, et dans quels cas, dans quelle mesure et à quelles conditions la récupération des allocations payées indûment peut être limitée, ou dans quels cas il peut être renoncé à la récupération.
La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore payées.
Si les montants échus et non encore payés sont supérieurs au montant de l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée au bénéficiaire.
Les allocations payées indûment peuvent, le cas échéant, être déduites des futures allocations dues au bénéficiaire.
Art. 18.
La récupération des allocations payées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.
Le délai mentionné à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement procède uniquement d'une erreur de l'Office, dont le bénéficiaire ne peut normalement se rendre compte.
Le délai de prescription de l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes payées indûment ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut également pour les sommes qui ont été payées indûment parce que le débiteur n'a pas fait une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou qui fait suite à un engagement pris antérieurement.
La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, par une récupération par la retenue sur les allocations échues et non encore payées ou sur les allocations futures dues au bénéficiaire ou par le remboursement volontaire effectué par le bénéficiaire.