28 JANVIER 2021 – Arrêté portant exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

Consolidation informelle

CHAPITRE XV. - LE REMBOURSEMENT ET LE RECOUVREMENT DES PAIEMENTS INDUS

Art. 48.

Le bénéficiaire peut demander un plan d'apurement auprès de l'Office en vue du remboursement des paiements indus. L'Office décide de ce plan d'apurement. L'Office transmet au bénéficiaire un plan d'apurement adapté ou non ou fait savoir au bénéficiaire que le plan d'apurement ne peut être accepté.

Si le bénéficiaire décède pendant l'exécution du plan d'apurement, les recouvrements cessent sauf en cas de dol ou de fraude.

Art. 49.

Sous peine de nullité, les débiteurs sont informés par lettre recommandée de la décision de récupérer ou de déduire les paiements indus.

Ce courrier mentionne :

1° la constatation et le montant total de l'indu, ainsi que son mode de calcul ;

2° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués ;

3° le délai de prescription pris en considération et, lorsqu'il est inférieur à trois ans, sa justification ;

4° la possibilité d'introduire un recours auprès du Tribunal du travail compétent dans les trois mois suivant la réception de la décision contestée ;

5° la possibilité de demander à l'Office un plan d'apurement comme visé à l'article 48 ;

6° la possibilité, pour l'Office, de renoncer d'office ou à la demande du bénéficiaire, à la récupération des allocations payées indûment ;

7° la possibilité, pour l'Office, de déduire les allocations payées indûment des futures allocations qui seront payées au bénéficiaire ou des allocations échues n'ayant pas encore été payées.

Si la décision ne contient pas les mentions énumérées à l'alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours ne prend pas cours.

Art. 50.

[Le fonctionnaire dirigeant]1 peut renoncer d'office au recouvrement d'allocations payées indûment :

1° en cas de décès du bénéficiaire ;

2° si le montant des allocations payées indûment est inférieur à 750,00 EUR ;

3° si les allocations payées indûment résultent uniquement d'une erreur de l'Office, dont le bénéficiaire ne peut normalement pas se rendre compte et dont l'Office n'a pas fait mention au bénéficiaire dans les deux mois ;

4° en cas de décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage si ceci a pour effet que le bénéficiaire reçoit une pension de survie.

Il ne peut pas y être renoncé d'office :

1° en cas de dol ou de fraude ;

2° s'il existe des allocations échues n'ayant pas encore été versées lors du décès du bénéficiaire. Dans ce cas, les allocations payées indûment sont récupérées en les déduisant des allocations échues n'ayant pas encore été payées.

[Dans tous les cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, le fonctionnaire dirigeant peut, sur demande motivée du bénéficiaire, renoncer à la récupération des allocations payées indûment. Cette demande est faite par courrier recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant]1.

Art. 51.

La décision de procéder au recouvrement peut uniquement être exécutée après expiration d'un délai de trois mois après la notification.

Quand le bénéficiaire a introduit une demande visée à l'article 50, alinéa 3 avant l'expiration de ce délai de 3 mois, le recouvrement est suspendu jusqu'à ce que le [fonctionnaire dirigeant]2 se soit prononcé à ce sujet.

Si la demande visée à l'article 50, alinéa 3, est introduite après le délai de trois mois, le recouvrement des montants indus est entamé ou poursuivi jusqu'à ce que le [fonctionnaire dirigeant]2 ait pris une décision contraire.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, la date de l'introduction est la date de dépôt de la lettre recommandée par laquelle la demande a été introduite.