10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
CHAPITRE VII. - Exécution de l'allocation
Art. 15.
Le Collège réuni détermine les cas dans lesquels l'allocation est totalement ou partiellement suspendue à l'égard du bénéficiaire détenu dans un établissement pénitentiaire ou pris en charge dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, dans un centre de psychiatrie légale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans une autre institution à vocation similaire.
Le Collège réuni détermine le cas échéant la durée de la suspension.