10 DECEMBRE 2020 – Ordonnance relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

CHAPITRE XI. - Collecte et traitement des données à caractère personnel

Art. 21.

§ 1er. Les données à caractère personnel sont uniquement traitées en vue de l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. L'Office est le responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. L'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes relatives au bénéficiaire :

1° les données d'identification et de contact du bénéficiaire ;

2° l'âge du bénéficiaire ;

3° la composition du ménage du bénéficiaire ;

4° les données relatives à la santé du bénéficiaire ;

5° les données relatives aux revenus, y compris les données concernant les biens mobiliers et immobiliers, du bénéficiaire ;

6° les données relatives à la détention ou la prise en charge du bénéficiaire.

L'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes relatives à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage :

1° les données d'identification et de contact de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;

2° les données relatives aux revenus, y compris les données concernant les biens mobiliers et immobiliers, de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;

3° les données relatives à la détention ou prise en charge de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage.

Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, telles que visées par le présent article, est basé sur l'article 9, alinéa 2, g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 3. Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 18, alinéa 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers concernant les demandes d'allocations qui n'ont pas abouti à au moins un paiement doivent être conservées trois années à compter de la date de la réception de la demande.

Comme date de réception est considérée, la date à laquelle la demande est tamponnée pour réception par l'Office, ou la date à laquelle l'Office a reçu la demande introduite au moyen de l'application informatique créée à cet effet.

Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 18, alinéa 4, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers clôturés concernant les demandes d'allocations qui ont abouti à au moins un paiement, les données des dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent être conservés cinq années à compter à compter de la date du dernier paiement.

Si cela concerne des documents en format papier, les données visées aux alinéas 1er et 3 peuvent être conservées sous format électronique.

Le Collège réuni peut régler la valeur probante des données conservées sous format électronique, telles que visées à l'alinéa 4.