21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 3.

§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois [octroient aux assurés bruxellois visés à l'article 2, 6°, a) à c), des interventions au sens de l'article 2, 18°, a), pour des prestations fournies]1 dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente :

3° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la revalidation " long term care ", comme visée à l'article 5, § 1er, I, 5°, de la Loi spéciale;

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[1] <ORD 2023-11-23, art. 4; En vigueur 01-01-2024>