31 DECEMBRE 2018 – Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l’entité fédérée
Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.
Dans le présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par :
1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom);
2° domicile : l'adresse où vit la personne ayant besoin de soins, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
3° institution de soins : les institutions qui ont été transférées aux Communautés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, telles que visées à l'article 5, § 1, I, 2° à 5°, et à l'article 5 § 1, II, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.
L'accord de coopération porte sur les compétences suivantes qui ont été transférées aux entités fédérées dans le cadre de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat :
1° les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres de soins de jour et de court séjour;
2° les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation;
3° les maisons de soins psychiatriques;
4° les initiatives d'habitation protégée.
Art. 3.
L'accord de coopération ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en Belgique et aux personnes bénéficiaires dans le cadre de l'application des réglementations européennes et internationales.
CHAPITRE III. - Principes de base
Art. 4.
L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la continuité du service et la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés.
CHAPITRE IV. - Accords entre les entités fédérées
Art. 5.
§ 1er. Le domicile de la personne ayant besoin de soins détermine quelle entité fédérée est compétente pour l'intervention dans les institutions auxquelles s'applique le présent accord de coopération.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le siège d'exploitation de l'employeur des personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse détermine quelle entité fédérée est compétente si les personnes ouvrent des droits aux prestations, sur la base des réglementations européennes ou des traités internationaux, en vertu du présent accord de coopération.
Pour les personnes résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, qui ont droit à une pension belge sur base des réglementations européennes ou des traités internationaux, le siège d'exploitation du dernier employeur des personnes, avant qu'ils soient pensionnés, détermine quelle entité fédérée est compétente.
§ 3. Cet article n'entrera en vigueur pour les habitants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu'après la concrétisation de ce principe dans un accord de coopération entre les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.
§ 1er. Durant une phase de transition, les entités fédérées octroient les mêmes droits à toutes les personnes ayant besoin de soins et ayant un domicile dans une entité fédérée donnée mais qui séjournent dans, ou ont recours à, une institution agréée par une autre entité fédérée, quel que soit leur domicile ou, pour les personnes visées à l'article 5, § 2, quel que soit le siège d'exploitation de leur employeur.
L'octroi de ces droits est soumis aux règles et conditions fixées par la réglementation propre à l'entité fédérée concernée.
L'entité fédérée qui agrée l'institution concernée, paie à l'institution agréée une intervention selon un régime de tiers payant conformément à la réglementation et à charge de l'entité fédérée qui agrée.
§ 2. Lors d'une phase de transition, les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale octroient les mêmes droits que ceux accordés aux résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à toutes les personnes domiciliées en Belgique ou les personnes visées à l'article 5, § 2, qui ont leur domicile en dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ont recours à une institution sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lors d'une phase de transition, l'entité fédérée qui agrée l'institution en région de Bruxelles-Capitale accorde les interventions de la même manière à toutes les personnes domiciliées dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont recours aux institutions agréées. L'intervention est versée par cette entité fédérée à l'institution au travers du système du tiers payant.
Art. 7.
La phase de transition telle que visée à l'article 6 est valable pendant trois ans et est reconduite tacitement, une fois, pour une nouvelle période de trois ans, à défaut d'un nouvel accord.
Art. 8.
Lors de la phase de transition, chaque entité fédérée assure le monitoring des personnes ayant besoin de soins et domiciliées dans les autres entités fédérées qui utilisent les institutions qu'elle agrée, ainsi que les indemnités versées à cet effet. Ce monitoring se déroule selon des accords à fixer ultérieurement dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et dans le but de rédiger, après la phase de transition, un accord de coopération de coordination dans lequel les décomptes financiers entre les différentes entités fédérées seront réglés.
Art. 9.
Les modalités d'application du présent accord de coopération sont précisées dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
CHAPITRE V. - Modalités de révision
Art. 10.
Si une entité fédérée souhaite réviser l'accord de coopération, elle peut demander à tout moment la révision, s'il peut être constaté un déséquilibre manifeste entre les obligations réciproques, par la suite du présent accord. Un consensus entre toutes les parties est requis pour la révision de l'accord de coopération.
Chaque entité fédérée peut, à tout moment, convoquer une consultation ad hoc sur ce point.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Art. 11.
Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 5, §§ 1 et 2, qui entrera en vigueur à la date mentionnée dans un accord d'exécution, visé à l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018, en un seul exemplaire original en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.