21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois

Art. 4.

Le Collège réuni agrée comme organisme assureur bruxellois les sociétés mutualistes régionales bruxelloises qui remplissent l'ensemble des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni n'agrée qu'une seule société mutualiste régionale bruxelloise par union nationale de mutualités.

La Caisse auxiliaire bruxelloise, telle que visée à l'article 9, est agréée de plein droit comme organisme assureur bruxellois.

Art. 5.

Une société mutualiste régionale bruxelloise remplit les conditions cumulatives suivantes au moment de l'agrément visé à l'article 4, ainsi que durant toute la période d'agrément comme organisme assureur bruxellois :

1° avoir été créée par toutes les mutualités qui font partie d'une même union nationale;

2° être agréée par l'Office de contrôle et, sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux exigences en matière de comptabilité et de gestion financière mentionnées aux articles 29 à 37 de la loi du 6 août 1990;

3° réunir tous les membres des mutualités mentionnées sous 1° qui doivent être considérés comme assurés bruxellois, et observer une interdiction totale de sélection des risques et de sélection des membres;

4° mentionner expressément dans ses statuts que la société mutualiste régionale bruxelloise a été créée en vue d'accomplir toutes les missions mentionnées à l'article 10 et que les dispositions relatives à la publicité telles que mentionnées à l'article 14 seront respectées;

5° accomplir les missions mentionnées à l'article 10 sans aucun but lucratif et les inscrire dans une comptabilité totalement distincte;

6° mettre en oeuvre les moyens nécessaires, dont les moyens en personnel, et, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°, un réseau dense d'agences accessibles au public et dotées d'une fonction de guichet, afin d'accomplir les missions mentionnées à l'article 10;

7° ne pas avoir été condamnée pénalement en raison d'une infraction à la législation sociale ou fiscale. Cette condition s'applique également aux membres des organes de gestion de la société mutualiste régionale bruxelloise;

8° sous réserve des dispositions en vigueur d'une ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, satisfaire aux dispositions de la Charte de l'assuré social;

9° prévoir une fonction de médiation, par l'intermédiaire ou non des mutualités mentionnées sous 1°. Le Collège réuni peut imposer certaines conditions et procédures, notamment pour le traitement des plaintes des assurés bruxellois;

10° être une institution qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme n'appartenant pas exclusivement à la Communauté flamande ou française.

Le Collège réuni peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 6.

[La demande d'agrément est introduite auprès des membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes. Elle est accompagnée des statuts de la société mutualiste régionale bruxelloise, tels qu'approuvés par l'Office de contrôle, et d'une liste des administrateurs.]1

L'agrément est délivré pour une durée indéterminée et peut être retiré conformément aux conditions prévues à l'article 26, § 3.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'octroi ou de retrait de l'agrément.

Art. 7.

Toute modification des statuts susceptible d'avoir des conséquences pour l'agrément visé à l'article 4 ne produit ses effets qu'après avoir été approuvée par l'Office de contrôle.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la procédure d'approbation ou de refus d'une modification des statuts visée à l'alinéa précédent.

Toute disposition des statuts d'une société mutualiste régionale bruxelloise qui est contraire aux règles de la présente ordonnance est réputée non écrite.

Art. 8.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise envoie chaque année au Conseil de gestion, durant le mois de janvier, une liste actualisée des administrateurs, ainsi qu'un rapport de toutes les modifications des statuts que la société concernée a apportées durant l'année civile précédente.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise publie ses statuts, tels qu'approuvés par l'Office de contrôle, sur son site web, ou sur le site web de l'Union nationale de mutualités, ou des mutualités mentionnées à l'article 5, alinéa 1, 1°.

Chaque société mutualiste régionale bruxelloise fournit une liste des administrateurs à toute personne qui le demande.

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur

Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 27. alinéa 1er et 2

Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'agrément par l'Office de contrôle, comme mentionné à l'article 5, alinéa 1er, 2°, vaut automatiquement pour l'année 2019, pour une société mutualiste régionale bruxelloise, comme agrément en tant qu'organisme assureur bruxellois au sens de la présente ordonnance.

Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, l'agrément mentionné à l'alinéa précédent est valable pour une période d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Collège réuni peut prolonger une fois cette période d'un an.