21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 3. - Organismes assureurs bruxellois
Art. 9.
Le Collège réuni peut désigner en tant que Caisse auxiliaire bruxelloise, une institution à gestion publique dotée de la personnalité juridique qui a été créée par ordonnance.
La Caisse auxiliaire bruxelloise réunit tous les membres de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de HR Rail qui doivent être considérés comme assurés bruxellois.
La Caisse auxiliaire bruxelloise fait fonction d'organisme résiduaire pour tout assuré bruxellois qui n'est pas affilié à une société mutualiste régionale bruxelloise.
La Caisse auxiliaire bruxelloise peut conclure tous les accords qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions, dans le respect des principes de gestion publique.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur
Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 28.
Tant que le Collège réuni n'a pas désigné d'institution telle que mentionnée à l'article 9, alinéa 1er, comme Caisse auxiliaire bruxelloise, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité exerce la mission de Caisse auxiliaire bruxelloise. Toutes les dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent à la Caisse auxiliaire bruxelloise sont dans ce cas applicables par analogie à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.