13 FEVRIER 2020 – Arrêté relatif aux frais d’administration des organismes assureurs bruxellois

Art. 6.

[Afin d'évaluer la qualité des prestations des SMR, la gestion technique, administrative et financière des SMR est évaluée sur la base des critères et des coefficients de pondération de ces critères fixés par les Ministres, sur proposition du Conseil de gestion, en tenant compte de ce qui suit :

1° le respect par les SMR des dispositions légales, réglementaires et administratives;

2° la qualité organisationnelle, comptable et financière des SMR;

3° le respect par les SMR des délais pour les documents administratifs, comptables, financiers et statistiques;

4° les initiatives et la qualité de celles-ci, prises par les SMR pour informer les assurés bruxellois;

5° la mise en oeuvre correcte du nombre prédéterminé de contrôles des indications dans les établissements pour aînés;

6° le contrôle correcte du respect des conditions d'admission dans les établissements pour aînés.

Si les Ministres n'ont pas reçu de proposition du Conseil de gestion un an après l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, ils fixent de façon autonome les modalités et les coefficients de pondération des critères d'évaluation.]1

Art. 7.

Les SMR fournissent à Iriscare le rapportage suivant :

1° les documents T20 dans lesquels sont également reprises les dépenses relatives aux frais d'administration pour le mois passé. Ceux-ci sont transmis mensuellement avant le 29 du mois suivant celui faisant l'objet d'un rapportage ;

2° le document T2, les frais d'administration des SMR sur la base des bilans comptables. Celui-ci est transmis annuellement avant le 15 juillet de l'année suivant celle faisant l'objet d'un rapportage ;

3° le document T4, le bilan annuel. Celui-ci est transmis annuellement avant le 15 juillet de l'année suivant celle faisant l'objet d'un rapportage.

Art. 8.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare détermine la part de la subvention globale annuelle liée à la charge de travail revenant à chaque SMR et évalue la qualité des prestations de celles-ci.

Le contrôle préalable à cette évaluation, pour une année X, est effectué au cours de l'année X + 1 et la subvention est déterminée au plus tard le 1er décembre de l'année X +2. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare décide des montants à payer provisoirement avant l'octroi de la subvention. Le premier contrôle portera sur l'année 2022. Un contrôle test, qui restera sans conséquence pour les frais d'administration, portera sur l'année 2021.

[Par dérogation à l'alinéa 2 et en ce qui concerne la règle visée à l'article 6, alinéa premier, 6°, le premier contrôle portera sur l'année 2026. Un contrôle test, qui restera sans conséquence pour les frais d'administration, portera sur l'année 2025.]2

La part de la subvention liée à la charge de travail revenant à chaque SMR est payée au moyen d'avances basées sur la part de chaque SMR dans la subvention de la dernière année complète connue.

Pour l'année 2020, les avances visées à l'alinéa précédent sont basées sur les montants indexés repris à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 13 décembre 2018 relatif à l'octroi aux organismes assureurs bruxellois d'une subvention d'investissement spéciale et d'une subvention pour les frais d'administration relatifs à l'année 2019.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare détermine chaque année un plan de financement avec calendrier des paiements et une liste des SMR bénéficiaires.

Art. 8/1.

[§ 1. Les constatations factuelles effectuées dans le cadre de l'évaluation de la qualité des prestations, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, sont communiquées aux SMR qui peuvent faire part de leurs remarques à cet égard à Iriscare.

§ 2. Iriscare rédige un projet de rapport d'évaluation des performances par SMR et le transmet à la SMR concernée pour qu'elle formule ses remarques.

§ 3. Sur base du rapport d'évaluation par SMR et des remarques à son sujet, visés au § 2, Iriscare rédige un rapport final par SMR, qui sera soumis au Conseil de gestion pour approbation en [septembre]3 de l'année X+2 et communiqué pour information à la SMR concernée.

Le rapport final, tel que visé à l'alinéa précédent, contient une proposition de fixation de la part de la subvention annuelle globale à laquelle chaque SMR a droit conformément à l'article 5, et donne une description détaillée, par SMR, des éléments dont il a été tenu compte lors de la fixation de la part précitée.]4