21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 6. - Contrôle

[Section 1re. - Le contrôle financier, statutaire et de qualité]1

Art. 24.

Pour l'application du présent article, on entend par :

- contrôle financier : le contrôle sur l'application, par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises, des dispositions comptables et financières de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;

- contrôle statutaire : le contrôle du respect des conditions d'agrément qui s'appliquent, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, aux sociétés mutualistes régionales bruxelloises;

- contrôle de qualité : le contrôle de la qualité de la gestion administrative, de l'exécution des missions et de l'accomplissement des obligations, telles que visées au chapitre 4, et du respect de toute autre réglementation applicable par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises.

[Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et l'Etat fédéral concernant le contrôle des sociétés mutualistes régionales bruxelloises, tel que prévu à alinéa 1er, Iriscare exerce le contrôle. A cet effet, les services d'Iriscare remettent au Conseil de gestion, chaque année et au plus tard au mois d'octobre, un rapport circonstancié concernant cette mission de contrôle. Le Conseil de gestion fixe le modèle pour la communication du rapport. Le Collège réuni peut fixer les modalités de ce contrôle.

Pour l'exécution du contrôle visé à l'alinéa 1er, Iriscare peut faire appel à un prestataire de services externe.]2

Art. 25.

§ 1er. [Le Collège réuni désigne, sur la proposition d'Iriscare, les agents qui sont chargés des missions de contrôle visées à l'article 24.]3

Les agents visés à l'alinéa précédent disposent des compétences mentionnées aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils interviennent, d'office ou sur demande, dans le cadre de leur mission de contrôle.

§ 2. Les violations des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

[§ 3. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises fournissent à Iriscare ou au prestataire de services externe auquel Iriscare fait appel en application de l'article 24, alinéa 3, à leurs frais et dans les délais fixés par Iriscare ou le prestataire de services externe, tous les renseignements, informations ou documents que réclame Iriscare ou le prestataire de services externe afin de pouvoir exercer sa mission de contrôle ou une partie de celle-ci, telle que prévue à l'article 24, alinéa 1er.]3

§ 4. Toute société mutualiste régionale bruxelloise fournit sans frais aux agents visés au paragraphe 1er :

1° tous les renseignements dont ils ont besoin pour l'exercice de leur mission, sans possibilité de se libérer elle-même ou d'être libérée de cette obligation pour quelque raison que ce soit;

2° l'accès aux bases de données, aux rapports trimestriels, à la correspondance et à tous les autres documents dont la consultation peut être utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

§ 5. Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises envoient chaque année à Iriscare, pour le 1er juillet, le bilan des comptes généraux et le bilan du compte des résultats et pertes de l'année précédente.

Les sociétés mutualistes régionales bruxelloises envoient à Iriscare, pour la fin du premier mois de chaque trimestre, un rapport trimestriel de leurs activités au cours du trimestre précédent.

[...]3

Les rapports trimestriels à fournir en exécution de ce paragraphe seront établis conformément à un modèle à déterminer par le Conseil de gestion.

CHAPITRE 7. - Evaluation et sanctions administratives

Art. 26.

§ 1er. Iriscare évalue chaque année l'exécution, par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises, de leurs missions, suivant les modalités fixées par le Collège réuni.

Lors de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, on tient compte [du rapport rédigé par Iriscare]4 en application de l'article 24.

Les services d'Iriscare établissent un rapport d'évaluation général par société mutualiste régionale bruxelloise et le communiquent au Conseil de gestion.

§ 2. En cas d'évaluation négative, ou à tout moment en guise de sanction administrative pour le non-respect des dispositions de la présente ordonnance, le Conseil de gestion peut proposer au Collège réuni de prendre l'une des mesures suivantes :

1° un avertissement;

2° l'élaboration d'un plan de redressement.

Le plan de redressement mentionné à l'alinéa précédent contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

A défaut de plan de redressement approprié dans le délai imposé par le Collège réuni, ce dernier peut, après avoir obtenu l'avis du Conseil de gestion, imposer lui-même un plan de redressement à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la société mutualiste régionale bruxelloise concernée peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, suivant les modalités fixées par le Collège réuni.

Au terme du plan de redressement, le Conseil de gestion formule un avis motivé à l'attention du Collège réuni.

§ 3. Le Conseil de gestion peut, en outre, proposer au Collège réuni de retirer l'agrément de la société mutualiste régionale bruxelloise, dans l'un ou plusieurs des cas suivants :

1° une troisième évaluation négative dans un délai de dix ans;

2° un refus d'exécuter le plan de redressement imposé, tel que visé au paragraphe 2, alinéa 3;

3° un refus de fournir des renseignements aux fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er, ou de leur donner accès aux documents visés à l'article 25, § 4;

4° lorsque la société mutualiste régionale bruxelloise ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Dans le cas du point 1° de l'alinéa précédent, la troisième évaluation négative constitue un motif possible de retrait de l'agrément, en dépit de la prescription éventuelle des deux évaluations négatives précédentes, conformément à l'article 19, § 3.

§ 4. Le Collège réuni fixe les modalités en cas de cessation d'activités d'une société mutualiste régionale bruxelloise [...]4

§ 5. Le rapport d'évaluation ou la proposition motivée de sanction administrative est communiqué à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée. Cette dernière peut :

1° faire connaître ses remarques dans le délai et suivant les modalités fixées par le Collège réuni;

2° demander à être entendue par la personne désignée à cet effet par le Conseil de gestion, suivant les modalités fixées par le Collège réuni.

§ 6. Sur la base du rapport d'évaluation ou de la proposition motivée de sanction administrative et, le cas échéant, des remarques de la société mutualiste régionale bruxelloise ou du rapport de l'audition avec cette dernière, le Collège réuni prend une décision motivée et la notifie à la société mutualiste régionale bruxelloise concernée, dans le délai et suivant les modalités fixés par le Collège réuni.

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[1] <ORD. 23-11-2023, Art.18; En vigueur 01-01-2024>

[2] <ORD. 23-11-2023, Art.19; En vigueur 01-01-2024>

[3] <ORD. 23-11-2023, Art.20; En vigueur 01-01-2024>

[4] <ORD. 23-11-2023, Art.22; En vigueur 01-01-2024>