21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois
Section 4. - Cumul, subrogation et récupération
Art. 15.
[Sous réserve]2 des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er,[ et des aides individuelles]2 les interventions sont refusées ou réduites lorsque l'assuré bruxellois a déjà obtenu une intervention dans le coût des mêmes prestations et interventions en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu de lois étrangères.
Le Collège réuni peut fixer les modalités du cumul éventuel d'interventions.
Art. 16.
Sous réserve des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, [et sous réserve de l'application des règlements de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,]1 les interventions sont refusées lorsque l'assuré bruxellois ne se trouve pas effectivement [sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale]3 [ou lorsque la prestation n'est pas fournie par un prestataire]3.
[...]1
Le Collège réuni fixe les modalités d'agrément [des prestataires]3.