21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois

Section 3. - Publicité

Art. 14.

§ 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir un organisme assureur bruxellois ou l'octroi d'avantages ou de services dans le cadre d'une mission comme visée à l'article 10;

2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, un ou plusieurs organismes assureurs bruxellois ou une mission visée au 1° ;

3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur, et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des personnes ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un ou plusieurs autres organismes assureurs bruxellois.

§ 2. Toute publicité trompeuse dans le chef d'un organisme assureur bruxellois est interdite.

Une publicité comparative dans le chef d'un organisme assureur bruxellois n'est interdite que dans la mesure où elle ne répond pas aux conditions pour qu'une publicité comparative comme visée par le Code de droit économique du 28 février 2013 soit autorisée par ce Code.

§ 3. Il est également interdit, dans le chef d'un organisme assureur bruxellois, d'effectuer de la publicité :

1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle, comme visé à l'article 7;

2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;

3° relative à l'octroi d'avantages ou de services dans le cadre d'une mission visée à l'article 10, qui mentionne une autre condition limitative au sujet de leur disponibilité que celle aux termes de laquelle l'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné.

§ 4. Jusqu'à preuve du contraire, est également considérée comme publicité dans le chef d'une société mutualiste régionale bruxelloise pour l'application de la présente ordonnance, toute publicité visée aux §§ 2 et 3, effectuées :

1° par une mutualité mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1° ;

2° par l'union nationale de mutualités à laquelle appartient la société mutualiste régionale bruxelloise, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2.

§ 5. Pour l'application de la présente ordonnance, est également considérée comme publicité dans le chef d'une société mutualiste régionale bruxelloise, toute publicité visée aux §§ 2 et 3, effectuée par un tiers avec la collaboration de l'organisme assureur bruxellois.