21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 3. §1 alinéa 2

[Le Collège réuni peut déterminer les modalités, à savoir les règles de procédure et les conditions d'octroi des interventions visées à l'article 2, 18°, a). Cela comprend également les modalités relatives à la facturation électronique et les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales.]1

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[1] < ORD. 23-11-2023; art. 4; En vigueur 01-01-2024>