21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois
Section 5. - Prescription
Art. 19.
§ 1er. Le paiement des interventions se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel le droit à l'intervention s'est ouvert.
§ 2. La récupération des interventions payées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel l'intervention a été payée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'assuré bruxellois,[ou du prestataire]1.
§ 3. Tout motif d'imposition d'une sanction administrative ou de retrait d'un agrément au sens de l'article 26, § 2 et § 3, se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le motif en question est apparu.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est porté à cinq ans si le motif a été causé, entièrement ou partiellement, par une manoeuvre sciemment frauduleuse.
§ 4. Une lettre recommandée, un courrier électronique ou tout envoi portant une date certaine qui concerne expressément l'intervention ou le motif concerné interrompt la prescription mentionnée aux paragraphes 1er à 3. L'interruption de la prescription peut être renouvelée.
§ 5. La force majeure suspend la prescription mentionnée aux paragraphes [1er et 3]1. Le constat de force majeure est effectué de la manière fixée par le Collège réuni, qui peut accorder à cet effet une délégation au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare.
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