22 JUIN 2023 – Arrêté portant exécution des articles 18, par. 1, alinéa 2 et par. 4, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et 19, par. 5 de l’ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

CHAPITRE III. - Le constat de force majeure qui suspend la prescription

Art. 10.

Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou, en son absence, le fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare, se prononce sur l'existence de la force majeure visée à l'article 19, § 5, de l'ordonnance pour chaque cas particulier. L'appréciation a lieu séparément pour chaque cas où la force majeure est invoquée.

Art. 11.

La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare est notifiée à l'assuré bruxellois et à l'organisme assureur bruxellois par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La décision qui rejette l'existence de la force majeure est motivée.

La notification à l'assuré bruxellois indique qu'un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail, avec indication de l'adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision contestée et les modalités à suivre.