21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois

Section 2. - Collecte et traitement des données à caractère personnel [nécessitant un encadrement spécifique]1

Art. 11.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les organismes assureurs bruxellois utilisent les données disponibles de sources authentiques pour l'exécution de leurs missions.

§ 2. Les organismes assureurs bruxellois font usage du Registre national des personnes physiques pour obtenir les renseignements visés à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'utilisation d'une autre source authentique n'est autorisée que lorsque les données nécessaires ne peuvent être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

Les données obtenues auprès du Registre national des personnes physiques font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 3. Les organismes assureurs bruxellois sont chargés d'obtenir les autorisations nécessaires pour avoir accès aux registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale comme visée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 4. Les organismes assureurs bruxellois peuvent prier tout intéressé d'apporter les corrections ou les compléments nécessaires lorsqu'une erreur ou une lacune est constatée dans ses données. Ils prévoient une procédure pour communiquer les données complétées ou corrigées à la source authentique, telle que visée aux §§ 2 et 3.

Art. 12.

[§ 1er. L'encadrement du traitement des données à caractère personnel pour l'application de la présente ordonnance par les organismes assureurs bruxellois est limité aux objectifs suivants:

1° la gestion et le paiement de l'intervention visée à l'article 2, 18°, y compris le traitement des plaintes, la médiation et le règlement des litiges, la récupération des interventions payées indûment, telles que visées à l'article 18, et le contrôle du non-cumul, tel que visé aux articles 15 à 17;

2° les approbations et le contrôle par les conseillers médicaux bruxellois visés à l'article 25/1, § 1er;

3° l'introduction d'une demande ou d'une demande de révision de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées au nom et pour le compte de l'assuré bruxellois conformément à l'article 10, § 1er, 1° bis.

§ 2. Les organismes assureurs bruxellois traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel:

1° concernant l'assuré bruxellois ou, pour les données visées sous a) et d), la personne de confiance, la personne qui l'assiste notamment dans le cadre d'une mesure de protection ou son représentant:

a) les données d'identification et de contact, y compris, seulement pour 'lassuré bruxellois, le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 juin 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b) les données de santé de l'assuré bruxellois nécessaires aux fins visées au paragraphe 1er;

c) les données sur la situation socioprofessionnelle nécessaires pour effectuer les récupérations visées à l'article 18 et pour évaluer l'existence de la situation de force majeure visée à l'article 19, § 5;

d) les coordonnées bancaires, les montants des interventions payées ou échues et pas encore payées, ainsi que leur historique, aux fins visées au paragraphe 1er;

e) les données portant sur la capacité juridique de l'assuré bruxellois nécessaires au traitement et au paiement d'une demande d'intervention aux fins visées au paragraphe 1er;

2° concernant le médecin traitant de l'assuré bruxellois ou tout autre prestataire pouvant fournir des informations utiles aux fins visées au paragraphe 1er, telles que le complément du dossier médical d'une demande d'intervention: les données d'identification et de contact et les données relatives aux particularités personnelles, telles que la langue préférée ou la civilité, aux fins mentionnées au paragraphe 1er;

3° concernant le débiteur de l'indemnisation pour le même dommage pour lequel l'intervention de l'organisme assureur bruxellois est demandée ou son assureur, tel que prévu à l'article 17: les données d'identification et de contact et les données relatives aux particularités personnelles, telles que la langue préférée ou la civilité, les informations relatives au fait générateur du dommage et le montant de l'indemnisation, à la finalité visée au paragraphe 1er, 1°.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, afin d'octroyer des interventions au sens de l'article 2, 18°, b), les organismes assureurs bruxellois traitent les données personnelles suivantes concernant les assurés bruxellois visés à l'article 2, 6°, d): l'information selon laquelle l'assuré bruxellois est propriétaire du bien immobilier pour lequel une demande d'aménagement est faite ou l'accord du propriétaire, le nom de l'établissement scolaire, le type d'enseignement suivi, la copie du permis de conduire, les interventions au sens de l'article 2, 18°, b), obtenues précédemment auprès d'organismes qui relèvent d'entités fédérées belges, pour le contrôle d'un éventuel cumul d'intervention.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les organismes assureurs bruxellois traitent d'autres catégories de données à caractère personnel, pour autant que cela soit strictement nécessaire en vue du respect des modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni conformément aux articles 3, § 1er, alinéa 2, et 3/1, §§ 1er et 2, et pour autant que cela soit strictement nécessaire dans le cadre de la faculté du Collège réuni d'étendre la mission de contrôle des conseillers médicaux bruxellois conformément à l'article 25/1, § 1er, alinéa 2.

§ 3. Les données des dossiers relatifs aux demandes d'interventions qui n'ont pas donné lieu à une intervention doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été introduite. En cas d'interruption, la période de conservation susmentionnée recommence à courir, à compter de la date de l'interruption.

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes d'intervention ayant donné lieu à au moins une intervention, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue, être conservées sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été soumis à Iriscare conformément à l'article 25, § 5. En cas d'interruption, la période de conservation susmentionnée recommence à courir, à compter de la date de l'interruption.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données visées au paragraphe 2, 1°, a), et l'ensemble des décisions des organismes assureurs bruxellois prises dans le cadre des missions visées à l'article 10, § 1er, et relatives à un assuré bruxellois peuvent être conservées durant toute la durée de son affiliation à un organisme assureur bruxellois.

Les données visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier.

Le Collège réuni peut déterminer des conditions pour la valeur probante, ainsi qu'en déterminer les modalités.

§ 4. Les organismes assureurs bruxellois échangent entre eux les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec la personne de confiance, la personne qui assiste l'assuré bruxellois, le représentant, le médecin traitant, le prestataire de soin, le débiteur de l'indemnisation ou son assureur tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°, avec les unions nationales des mutualités, avec les mutualités, avec la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, avec la Caisse de soins de santé de HR Rail, avec une association d'un ou de plusieurs des organismes précités et avec les institutions chargées par les entités fédérées belges de l'exécution de la politique des aides individuelles et des matières énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er et § 2, ou qui y collaborent, dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 1er.

En cas de changement d'organisme assureur bruxellois, les données relatives à l'octroi des interventions dans des aides individuelles pour lesquelles un contrôle de non-cumul doit pouvoir être exercé durant toute la vie de l'assuré bruxellois sont automatiquement transférées au nouvel organisme assureur bruxellois d'affiliation.

Le Collège réuni peut préciser ce qui est entendu par une donnée mentionnée à l'alinéa 1er.

§ 5. Sans préjudice de l'article 41/1, § 3, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 mars 2017, le Collège Multidisciplinaire, pour les finalités visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret et 2°, de l'ordonnance du 23 mars 2017, traite les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c) à e), 2° et 3°, et alinéa 2.]2

Art. 13.

[...] <Abrogé par ORD 2023-11-23; art. 11; En vigueur: 01-01-2024>

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[1] <ORD. 2023-11-23; art. 9; En vigueur: 01-01-2024>

[2] <ORD. 2023-11-23; art. 10; En vigueur: 01-01-2024>