21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
Consolidation informelle
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur
Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 29/1.
[Toute personne qui, au 1er janvier 2024, habite sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est admise en tant que personne handicapée par la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées, au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, dénommée " Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée ", ou est inscrite à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " est assimilée, pour l'octroi des aides individuelles, à un assuré bruxellois au sens de l'article 2, 6°, d), et est réputée remplir les conditions visées à l'article 3/1, § 2, 1° et 2°.]1
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