21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes
CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application
Art. 3.
§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois [octroient aux assurés bruxellois visés à l'article 2, 6°, a) à c), des interventions au sens de l'article 2, 18°, a), pour des prestations fournies]5 dans le cadre des matières suivantes pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente :
1° les prestations de soins de santé mentale aux individus, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale;
2° les prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, comme visées à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la Loi spéciale;
3° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la revalidation " long term care ", comme visée à l'article 5, § 1er, I, 5°, de la Loi spéciale;
4° les prestations de soins aux individus dans le cadre des soins de santé de première ligne, comme visés à l'article 5, § 1er, I, 6°, de la Loi spéciale, spécifiquement les soins palliatifs;
5° les prestations de soins aux individus dans le cadre de la médecine préventive, comme visée à l'article 5, § 1er, I, 8°, de la Loi spéciale;
[6° les aides à la mobilité, dans le cadre de la politique des handicapés visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la Loi spéciale.]5 [...]1;
7° [...]5
[2][Le Collège réuni peut déterminer les modalités, à savoir les règles de procédure et les conditions d'octroi des interventions visées à l'article 2, 18°, a). Cela comprend également les modalités relatives à la facturation électronique et les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales.]5
[Les conventions peuvent également préciser les modalités contenues à l'alinéa 2 et peuvent préciser le champ d'application visé à l'alinéa 1er.
Le Collège réuni fixe la nomenclature des aides à la mobilité visées à l'alinéa 1er, 6°. Cette nomenclature comporte la liste des aides à la mobilité visées à l'alinéa 1er, 6°, le montant de l'intervention dans ces aides et les conditions de handicap spécifiques à chaque type d'aide à la mobilité.]5
§ 2. [Sous réserve]6 des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les autres entités fédérées belges au sujet des matières mentionnées au paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions des articles 15, 16 et 17, les organismes assureurs bruxellois fournissent aux assurés bruxellois [ visés à l'article 2, 6°, a) à c),]6les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10.
[Art. 3/1.
§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois octroient, sur demande, une intervention au sens de l'article 2, 18°, b), à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), qui respecte les conditions d'octroi visées au paragraphe 2.
Le Collège réuni fixe la nomenclature des aides individuelles. Cette nomenclature comporte la liste des aides individuelles, le montant de l'intervention visée à l'article 2, 18°, b), et les conditions de handicap spécifiques à chaque type d'aide individuelle.
§ 2. L'intervention visée à l'article 2, 18°, b), est octroyée à tout assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d):
1° n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans:
a) soit au moment de l'introduction de sa première demande d'intervention;
b) soit au moment de la survenance de son handicap, pour autant que le demandeur démontre que la nécessité de l'aide individuelle demandée découle directement de ce handicap;
2° reconnu comme personne handicapée par la Commission communautaire commune ou présentant un handicap qui résulte de la limitation des possibilités d'intégration sociale et professionnelle due à une insuffisance ou à une diminution d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale, sans préjudice des conditions de handicap spécifiques fixées, par type d'aide individuelle, par la nomenclature.
Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un de ces taux ne soit atteint, l'assuré bruxellois visé à l'article 2, 6°, d), peut néanmoins se voir octroyer, sur décision du Collège Multidisciplinaire, une intervention visée à l'article 2, 18°, b), compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée;
3° qui a introduit une demande d'intervention selon les modalités fixées par le Collège réuni.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le Collège réuni détermine notamment:
1° les modalités d'introduction de la demande;
2° les modalités de traitement et d'instruction de la demande, en ce compris l'évaluation multidisciplinaire (des conditions spécifiques) du handicap par les organismes assureurs bruxellois;
3° la procédure et les modalités du recours que le demandeur peut introduire auprès du Collège Multidisciplinaire contre la décision prise sur la demande d'intervention;
4° le délai endéans lequel l'organisme assureur bruxellois doit statuer sur la demande, étant entendu que ce délai ne peut excéder six mois, sous réserve d'une suspension du délai lorsque le demandeur doit fournir des renseignements complémentaires;
5° la procédure relative aux décisions du Collège Multidisciplinaire, rendues en application du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.]7
CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois
Section 1re. - Missions
Art. 10.
§ 1er. Un organisme assureur bruxellois a pour objectif la promotion du bien-être social, physique ou psychique, dans un esprit de solidarité, de prévoyance sociale et d'assistance mutuelle. A cet effet, il accomplit de plein droit les missions suivantes :
1° être le guichet unique pour toutes les questions concernant des dossiers et des droits en rapport avec les interventions et les matières mentionnées à l'article 3, § 1er[, ainsi que les aides individuelles]8
[1° bis assurer un conseil individualisé concernant les conditions d'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et introduire, le cas échéant, [des demandes et des demandes de révision]8 auprès de Iriscare au nom et pour compte des assurés bruxellois ;]3
2° examiner les demandes et prendre une décision au sujet des interventions;
3° assurer l'exécution des interventions, y compris les paiements;
4° enregistrer les données relatives aux demandes et aux interventions, et en faire rapport à Iriscare;
5° le cas échéant, gérer ses réserves administratives visées à l'article 23, § 3.
Les organismes assureurs bruxellois assurent la qualité du service et de l'assistance prodigués aux assurés bruxellois.
Le Collège réuni peut définir les modalités des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe.
§ 2. Le Collège réuni peut reconnaître des avantages ou agréer des services qui ne font pas partie des missions mentionnées au paragraphe 1er, qu'une société mutualiste régionale bruxelloise souhaite accorder à ses membres dans le cadre des matières mentionnées à l'article 3, § 1er, pour autant que ces avantages ou services soient conformes à l'objectif mentionné au paragraphe 1er, et pour autant qu'ils soient gérés de façon totalement distincte sur le plan de la comptabilité et des moyens financiers.
Le Collège réuni fixe la procédure de reconnaissance et d'agrément visée à l'alinéa précédent et peut fixer les modalités du financement des avantages ou services visés à l'alinéa précédent. Le Collège réuni décide de la reconnaissance et de l'agrément tels que visés à l'alinéa précédent après avoir obtenu l'avis [du Conseil de gestion]8.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, finales et entrée en vigueur
Section 1re. - Dispositions transitoires
Art. 27. alinéa 4 et 5
[Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, la condition de se trouver effectivement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne s'applique pas à l'assuré bruxellois qui a droit à une intervention pour l'assistance au sevrage tabagique, pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Collège réuni peut prolonger cette période une fois, d'une nouvelle période de trois ans.]4
[Par dérogation à l'article 3, § 2, les organismes assureurs bruxellois fournissent, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10, pour ce qui concerne les soins palliatifs, à chaque personne ayant un besoin en soins, dénommée ci-après " le bénéficiaire ", peu importe son domicile, qui recourt à un prestataire, à condition que le bénéficiaire se trouve effectivement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutes les autres dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent aux assurés bruxellois s'appliquent dans ce cas par analogie au bénéficiaire. Le Collège réuni peut prolonger une fois la période de trois ans d'une nouvelle période de trois ans.]9
- 1 <ORD 2020-12-10/05, art. 23,1°, 003; En vigueur : 01-01-2021>
- 2 <ORD 2019-04-25/13, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019>
- 3 <ORD 2020-12-10/05, art. 23,2°, 003; En vigueur : 01-01-2021>
- 4 <ORD 2019-04-25/13, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2019>
- [5] <ORD 2023-11-23; art. 4; En vigueur: 01-01-2024>
- [6] <ORD 2023-11-23; art. 5; En vigueur: 01-01-2024>
- [7] <ORD 2023-11-23; art. 6; En vigueur: 01-01-2024>
- [8] <ORD 2023-11-23; art. 8; En vigueur: 01-01-2024>
- [9] <ORD 2023-11-23; art. 23; En vigueur: 01-01-2024>