30 SEPTEMBRE 2021 – Arrêté portant exécution de l’article 3, par. 1er, deuxième alinéa de l’ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Art. 2, alinéa 2 et 3

En outre, en ce qui concerne les interventions dans le coût des prestations de soins de santé mentale aux individus [...]1 des modalités supplémentaires de ces interventions, y compris des modalités de facturation électronique, peuvent être fixées dans une convention entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs bruxellois. Cette convention peut préciser les interventions précitées et détermine les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales. Cette convention n'est valable qu'après son approbation par le Conseil de gestion.

[En outre, en ce qui concerne les interventions dans le coût des prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes âgées, des modalités supplémentaires de ces interventions, y compris des modalités de facturation électronique, peuvent être fixées dans une convention entre, d'une part, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour et, d'autre part, les organismes assureurs bruxellois. Cette convention peut préciser les interventions précitées et détermine les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales. Cette convention n'est valable qu'après son approbation par le Conseil de gestion.]2