21 DECEMBRE 2018 – Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes

Consolidation informelle

CHAPITRE 4. - Missions et obligations des organismes assureurs bruxellois

Section 4. - Cumul, subrogation et récupération

Art. 18.

§ 1er. Les organismes assureurs bruxellois [ou un prestataire de services externe désigné par eux]1 récupèrent les interventions payées indûment.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de la récupération mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles la décision de récupération et la notification de cette décision doivent répondre.

§ 2. Les interventions payées indûment peuvent, le cas échéant, être déduites des interventions futures qui devront être payées, à concurrence de 10 % de chaque intervention ultérieure.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la récupération peut être portée à la totalité des interventions ultérieures dans les cas suivants :

1° si les interventions payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes de l'assuré bruxellois, [ou du prestataire]1 ;

2° s'il s'agit d'interventions payées indûment par un organisme assureur bruxellois à un prestataire [...]1.

§ 3. Les interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées en raison d'une erreur administrative, en ce compris la prescription visée à l'article 19, § 2, si celle-ci est due à un traitement erroné ou à une absence de traitement par l'organisme assureur bruxellois, sont à charge de l'organisme assureur bruxellois.

§ 4. Les organismes assureurs bruxellois inscrivent à charge de la Commission communautaire commune les interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées ou pour lesquelles il a été renoncé à la récupération, dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est renoncé à la récupération parce que celle-ci est socialement déconseillée;

2° lorsque la récupération est trop incertaine ou trop onéreuse, ou lorsqu'il s'agit de montants modiques, aux conditions fixées par le Collège réuni;

3° lorsque la récupération est techniquement impossible;

4° lorsqu'au moment du décès de la personne à laquelle elle a été payée, il est renoncé d'office à la récupération de l'intervention payée indûment, si à ce moment, la récupération n'avait pas encore été notifiée.

Le Collège réuni peut préciser les cas mentionnés à l'alinéa précédent.

§ 5. L'assuré bruxellois, [ou le prestataire]1 peuvent introduire un recours devant le tribunal du travail contre les décisions de répétition de l'organisme assureur bruxellois. Sous peine de non-recevabilité, la demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

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[1]<ORD 2023-11-23; art.14; En vigueur 01-01-2024>