24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Art. 2.

Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

4° établissement pour [aînés]1:

a) habitation pour [aînés]1: maison, partie de maison ou appartement destiné ou offert, par une personne de droit public ou une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme étant spécialement construit ou aménagé en vue du logement particulier de [aînés]1;

b) résidence-service et complexe résidentiel proposant des services :

alpha) soit, [une ou plusieurs unités de vie]2, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers destinés ou offerts à la location, à la vente ou à toute autre forme d'usage ou d'occupation, même à titre gratuit, comme permettant aux [aînés]1une vie indépendante, avec des équipements communs de services [auxquels ils]2peuvent faire librement appel;

bêta) soit, [une ou plusieurs unités de vie]2quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble soumis au régime de la loi du 30 juin 1994 relative à la copropriété, et comprenant des logements particuliers, permettant aux [aînés]1une vie indépendante, et où des services sont offerts [auxquels ils]2font appel;

c) maison de repos : [une ou plusieurs unités de vie]2, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant un hébergement ainsi que des aides ou des soins aux [aînés]1qui y demeurent avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge des [aînés]1fortement [dépendants]3et nécessitant des soins;

d) centre de soins de jour : [une unité de vie]2, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure de soins de santé qui prend en charge, pendant la journée, des [aînés]1fortement [dépendants]3nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;

e) centre d'accueil de jour : [une unité de vie]2, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos ou en liaison avec une maison de repos, offrant une structure d'accueil, pendant la journée, à des [aînés]1vivant à domicile et qui bénéficient au sein du centre des aides et des soins appropriés à leur perte d'autonomie;

f) court séjour : l'hébergement d'une [aîné]1dans une maison de repos pour une durée maximale de trois mois ou nonante jours cumulés par année civile, dans le même établissement ou, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni de l'avis [du Conseil de gestion]4, dans des établissements différents;

g) centre d'accueil de nuit : [une unité de vie]2, quelle qu'en soit la dénomination, implanté dans une maison de repos offrant une structure d'accueil, pendant la nuit, à des [aînés]1qui, tout en résidant à domicile, requièrent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé qui ne peuvent leur être assurés par leurs proches de façon continue.