28 DECEMBRE 2011 – Arrêté royal relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications
Art. 1.
[§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, et aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie..
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° travailler effectivement dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ;
2° ne pas être rémunéré selon le barème IF-IC ;
3° sauf pour les infirmiers qui travaillent dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins du secteur public, avoir été agréé avant le 1er juillet 2024 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionné.
L'infirmier bénéficiaire, avant le 1er juillet 2024, de la prime visée aux paragraphes 1er ou 2, qui change de fonction dans le même établissement ou change d'établissement garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IF-IC.
" Par " barème IF-IC ", on entend, pour l'application du présent paragraphe, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective de travail du 11 juillet 2022 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
§ 4. Les primes visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1.]1
Art. 1er/1.
[§ 1er. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, et aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er, § 3, et au § 3 du présent article, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IF-IC au cours d'une période de référence, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.
Une proratisation par jours calendriers est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes1er et 2 qui passe au barème IF-IC a droit pour les jours travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IF-IC durant la période de référence.
§ 5. Le complément de spécialisation visé aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec les primes visées à l'article 1er.
§ 6. " Par " barème IF-IC ", on entend, pour l'application du présent article, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective de travail du 11 juillet 2022 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.]2
Art. 2.
[Jusqu'à l'année 2023, la prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours, et compte tenu de la date de validité du titre professionnel, de la qualification professionnelle ou de la copie de l'agrément qui a été délivré par l'autorité de tutelle compétente.
A partir de l'année 2024, la prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1, §§ 1er et 2 est versé annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1, §§ 1er et 2 est versé au prorata de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours, et compte tenu de la date de validité du titre professionnel, de la qualification professionnelle ou de la copie de l'agrément qui a été délivré par l'autorité de tutelle compétente.]3
Art. 3.
Les primes [visées à l'article 1er]4sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes [visées à l'article 1er]4sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01.
Art. 3/1.
[§ 1er. Les montants repris dans l'article 1er/1 sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022 (111,53).
§ 2. Les montants repris à l'article 1er/1 sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022 (111,53).]5
Art. 3/2.
[Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui comptent dans leur personnel des praticiens de l'art infirmier visés à l'article 1er, §§ 1er ou 2, qui répondent aux conditions de l'article 1er, § 3, peuvent bénéficier, selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, d'une intervention d'Iriscare fixée comme suit :
1° 4.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'un titre professionnel d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
2° 1.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
3° 1.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier.
Ces montants sont destinés à couvrir le paiement des primes visées à l'article 1er aux infirmiers concernés.
Jusqu'à l'année 2023 incluse, ces montants sont calculés en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier au cours d'une période d'un an comprise entre le 1er septembre et le 31 août.
A partir de l'année 2024, la prime est calculée en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont cumulables pour un même praticien de l'art infirmier disposant de plusieurs titres ou qualifications uniquement si ces titres et qualifications portent sur des spécialités distinctes.
Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100. Ils sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela conformément aux dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]5
Art. 3/3.
[Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui comptent dans leur personnel des praticiens de l'art infirmier visés à l'article 1er/1, qui répondent aux conditions de l'article 1er/1 § 3, peuvent bénéficier, selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, d'une intervention d'Iriscare fixée comme suit :
1° 3366,75 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'un titre professionnel d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
2° 1121,80 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
3° 1121,80 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier.
Ces montants sont destinés à couvrir le paiement des compléments de spécialisation visés à l'article 1er/1 aux infirmiers concernés.
A partir de l'année 2024, la prime est calculée en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier et du nombre de mois travaillés entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont cumulables pour un même praticien de l'art infirmier disposant de plusieurs titres ou qualifications uniquement si ces titres et qualifications portent sur des spécialités distinctes.
Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot 111,53 dans la base 2013 = 100. Ils sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela conformément aux dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]5
Art. 3/4.
[Iriscare verse les interventions visées aux articles 3/2 et 3/3 aux maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, sous réserve de la transmission au Service Finances d'Iriscare, avant le 31 octobre de chaque année et selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, des données suivantes:
1° noms et prénoms des praticiens de l'art infirmier concernés ;
2° leurs numéros de registre national ;
3° copie de leurs titres ou qualifications, ainsi que, si un infirmier bénéficie d'une prime ou d'un complément de spécialisation pour la première fois, un certificat délivré par la Communauté française ou flamande ;
4° jusqu'à l'année 2023 incluse : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles) ;
5° à partir de l'année 2024 : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles).]5
CHAPITRE II. - Suppléments horaires
Section 1re. - Champ d'application
Art. 4.
Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans :
- tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés à l'article 8, a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons médicales;
- les initiatives d'habitations protégées.
Art. 5.
Par personnel au chevet du patient, on entend :
- les infirmiers;
- les aides-soignants;
- les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques des institutions visées à l'article 4.
Section 2. - Les plages horaires
Art. 6.
Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires :
Le jour : de 8 heures à 18 heures.
Le soir : de 18 heures à 20 heures.
La nuit : de 20 heures à 6 heures.
Le matin : de 6 heures à 8 heures.
Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8 heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 heures), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Section 3. - Prestations du soir
Art. 7.
Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la tranche horaire 19 heures - 20 heures, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 8.
Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel rémunéré selon le régime dit " à la prestation " : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
- pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 9.
Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.
Section 4. - Prestations de nuit
Art. 10.
Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 11.
En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures.
Art. 12.
Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : le sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire;
- pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 13.
Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.
Art. 14.
Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus élevée est octroyée.
Art. 15.
L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables est retiré.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 16.
Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.
Art. 17.
Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.
Art. 18.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.
- 1 <ARR 2024-05-23/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2023>
- 2 <Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023>
- 3 <ARR 2024-05-23/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2023>
- 4 <ARR 2024-05-23/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2023>
- 5 <Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023>