13 FEVRIER 2020 – Arrêté relatif à l’intervention d’Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° "Iriscare" : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 2, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

2° "ONSS" : l'Office national de Sécurité sociale visé à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

3° "établissements" :

- les "maisons de repos" et "maisons de repos et de soins" au sens de l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, agréées par le Collège réuni [...]1;

- les "centres de soins de jour" au sens de l'article 2, 4°, d), de la même ordonnance, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare ; et

- les "centres de court séjour" au sens de l'article 2, 4°, f), de [la même ordonnance]1, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare.

4° "la contribution à la prime syndicale" : la contribution visée à l'article [article 4]1de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;

5° "année de référence" : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

Art. 2.

§ 1er. [Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale aux établissements du secteur public visés à l'article 1er, 3°. Cette intervention doit être utilisée dans le cadre de la contribution à la prime syndicale redevable envers l'ONSS]2.

§ 2. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale aux travailleurs occupés dans les établissements du secteur privé visés à l'article 1er, 3°.

Art. 3.

§ 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, s'élève à 73.329,88 euros.

[Le montant de l'intervention visé à l'alinéa précédent est réparti entre les établissements du secteur public, conformément à l'article 6.]3

§ 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, s'élève à 135.501,20 euros.

La liquidation du montant visé à l'alinéa précédent se fera au compte n° BE71 0013 8501 1769 de l'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

Art. 4.

L'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, numéro BCE 0480.161.084, envoie chaque année à Iriscare son budget approuvé en assemblée générale, les comptes annuels, l'explication du bilan et du compte de résultats avec une répartition claire des dépenses effectuées, et le rapport du réviseur d'entreprise.

La transmission de ces documents constitue une condition pour le versement par Iriscare du montant visé à l'article 2, § 2, au Fonds syndical non-marchand susvisé.

Le montant visé à l'article 2, § 2, est versé à condition qu'il ressorte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de cette ASBL que le fonds social propre est supérieur à 1 euro et que les dettes s'élèvent à maximum 3.500.000 euros. S'il ressort de ce même bilan que le fonds social propre est supérieur à 7.000.000 euros, le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre le fonds social propre et 7.000.000 euros.

Art. 5.

§ 1er. [L'intervention visée à l'article 2, § 1er, est versée par Iriscare aux établissements du secteur public au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention visée à l'article 2, § 1er, relative à l'année de référence 2021, est versée par Iriscare aux établissements du secteur public au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de publication du présent arrêté.]4

§ 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, est versée par Iriscare à l'ASBL Fonds Syndical Non-Marchand, au plus tard le [30 juin]4de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

Art. 6.

Pour les établissements du secteur public affiliés auprès de l'ONSS, la contribution à la prime syndicale est couverte en partie par l'intervention visée à l'article 2, § 1er. Cette intervention est calculée par Iriscare par affilié comme suit :

CA = (T/PB)*PA

Où :

CA = calcul de l'intervention pour l'affilié A.

T = l'intervention visée à l'article 2, § 1er.

PB = nombre total de lits agréés dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins du secteur public affiliées auprès de l'ONSS et agréées par le Collège réuni [...]5, au 30 juin de l'année de référence.

PA = nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins de l'affilié, au 30 juin de l'année de référence.

Art. 7.

Les montants visés à l'article 3, §§ 1er et 2, sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).

Ces montants sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela en application des dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.

Art. 8.

[...]6

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2020.