18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements
TITRE II. - NORMES GENERALES
CHAPITRE Ier. - Normes applicables à tous les établissements
Section 1re. - Des libertés et droits des aînés
Art. 3.
L'établissement veille à tout mettre en oeuvre pour assurer la qualité de vie des aînés en son sein, ainsi que, le cas échéant, la qualité des soins dispensés aux aînés en son sein.
L'établissement est aménagé comme un lieu de vie et soutient l'autonomie, l'indépendance, l'activité, la vie sociale et les loisirs des aînés.
L'établissement veille à favoriser la participation des aînés à la vie sociale et communautaire de l'établissement.
Art. 4.
L'établissement garantit à l'aîné :
1° de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine ;
2° la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres aînés, aux tiers ni à la sécurité ;
3° l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;
4° en tant qu'établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté et sans porter atteinte aux dispositions de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, l'accueil et le traitement de l'aîné, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique.
A cet effet, tous les documents auxquels l'aîné a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique ;
5° le respect de sa vie sexuelle et affective, ainsi que de son identité de genre et de son orientation sexuelle, en s'abstenant de toute forme de discrimination directe ou indirecte et en offrant, le cas échéant, un accompagnement et des soins adaptés ;
6° le libre choix du médecin traitant.
Art. 5.
L'établissement s'abstient de toute mesure de contention, surveillance ou isolement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une mesure de contention peut être prise pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° la mesure est prise à titre exceptionnel ;
2° la mesure intervient pour empêcher l'aîné ou une autre personne de subir des lésions corporelles graves. Le médecin traitant de l'aîné est informé dans les plus brefs délais. La décision est motivée par écrit dans le dossier de l'ainé ;
3° la mesure intervient en dernier recours, après épuisement de toutes les mesures alternatives. Les mesures alternatives ayant été mises en oeuvre sont décrites dans le dossier individuel de santé de l'aîné ;
4° l'aîné doit être pleinement informé du motif de la contention, de l'objectif de la contention, des moyens ou matériels utilisés, de la durée prévisible de la contention ainsi que de la surveillance mise en place. Il doit donner son consentement éclairé. Le cas échéant, l'aîné peut être assisté par sa personne de confiance. Dans une situation d'urgence, les informations doivent être communiquées et le consentement doit être obtenu dès que possible après l'urgence, et au plus tard 48h après l'application de la mesure.
Les mesures de contention doivent être proportionnelles au risque encouru par l'ainé ou une autre personne. Elles tiennent compte des besoins et des risques spécifiques liés à l'état de santé de l'aîné. Elles requièrent une évaluation individuelle, sont toujours limitées dans le temps et font l'objet d'une évaluation écrite multidisciplinaire régulière ;
5° le type de contention sélectionné est approprié aux besoins de l'aîné. Il présente des garanties de sécurité et de confort pour l'aîné. En cas de contention physique en position allongée, les risques liées aux régurgitations et aux escarres sont prévenus ;
6° la mise en place de toute mesure de contention, de surveillance ou d'isolement à l'égard d'un aîné préserve son intimité et sa dignité;
7° selon son état de santé, l'ainé est sollicité pour effectuer des activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée aussi souvent que possible.
Le cas échéant, toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures, le suivi de ces mesures ainsi que l'arrêt des mesures sont reprises dans le dossier individuel de santé.
Art. 6.
Les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les représentants d'autres courants philosophiques demandés par les habitants ont librement accès à l'établissement. Ils y trouvent les facilités d'accès appropriés à l'accomplissement de leur mission.
Art. 7.
Sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter de l'aîné qu'il lui confie soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt. Cette interdiction vaut également pour le personnel de l'établissement.
Art. 8.
L'établissement dispose d'une politique d'accueil des aînés qui précise les démarches mises en place après l'admission d'un nouvel aîné au sein de l'établissement. Cette politique est rédigée sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec les membres du personnel et le conseil participatif. Elle est soumise pour avis au minimum une fois par an au conseil participatif.
Art. 9.
L'établissement assure une communication à destination du grand public des éléments suivants, mis à jour dès que cela s'avère nécessaire :
1° le nom et l'adresse de l'établissement ainsi que son numéro d'agrément ;
2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire ;
3° le nom et les coordonnées du directeur ;
4° le nombre de places, de logements ou d'unités de vie ;
5° la gamme de prix des chambres ou des logements, ainsi que la liste et le coût des suppléments ;
6° le projet de vie d'établissement, ou un lien qui renvoie vers celui-ci.
Art. 10.
L'établissement a l'obligation :
1° de communiquer à chaque aîné ainsi qu'au médecin traitant de l'aîné, les adresses de l'inspection de l'hygiène, du service de contrôle et d'accompagnement, l'adresse où des plaintes peuvent être déposées, tant en interne qu'en externe de l'établissement, et l'adresse et le numéro de téléphone des services de lutte contre la maltraitance des aînés de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° d'afficher en permanence, à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées, les informations suivantes, mises à jour dès que cela s'avère nécessaire :
a) le nom du gestionnaire ; s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente ;
b) les modalités d'introduction des plaintes en interne à l'établissement ainsi qu'auprès des Ministres et d'Iriscare, dont les coordonnées respectives sont indiquées ;
c) les coordonnées du directeur et ses heures habituelles de présence dans l'établissement ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou d'empêchement ;
d) tout renseignement relatif à l'agrément de l'établissement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à un refus, une suspension ou un retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture ;
e) le règlement d'ordre intérieur ;
f) les coordonnées des services de lutte contre la maltraitance des aînés de la Région de Bruxelles-Capitale ;
g) sauf pour les habitations pour aînés, les activités organisées, proposées et disponibles par ou au sein de l'établissement auxquelles les aînés peuvent participer ;
h) la liste actualisée des biens et services qui peuvent faire l'objet de suppléments, avec leur coût unitaire ;
i) un organigramme à jour reprenant au moins les noms des membres du personnel, leur fonction et une photo, dans le respect des obligations qui découlent du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et du droit à l'image de la personne photographiée.
Le directeur de l'établissement prend toutes les dispositions utiles pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous ;
3° de communiquer à l'aîné de manière compréhensible et adaptée à ses capacités psychiques et physiques :
a) les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations des aînés ;
b) les renseignements relatifs au conseil participatif. Ces renseignements comportent notamment le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière réunion ;
c) les coordonnées des services du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement ;
d) sauf pour les habitations pour aînés, les activités organisées, proposées et disponibles par ou au sein de l'établissement auxquelles les aînés peuvent participer ;
e) le projet de vie d'établissement ;
f) les collaborations établies avec d'autres organisations ;
g) les informations relatives à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ;
h) son droit de consulter son dossier confidentiel, son dossier individuel de santé et son compte individualisé ;
4° de consulter le représentant de l'aîné ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil, si celui-ci n'est pas en mesure de conclure une convention écrite ;
5° de recommander à l'aîné d'être couvert par une assurance en responsabilité civile.
Art. 11.
Si un établissement est situé dans un bâtiment qui abrite d'autres fonctions que l'accueil ou le logement d'aînés, l'établissement veille à ce que la mixité des fonctions ne compromette ni la sécurité, ni le bien-être des aînés.
Section 2. - Condition d'admission
Art. 12.
§ 1er. A l'exception des résidences-services en copropriété, tout établissement accueille exclusivement des personnes âgées de soixante ans au moins.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'établissement peut accueillir des personnes âgées de moins de soixante ans, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le nombre de personnes âgées de moins de soixante ans accueillies représente maximum 10% du nombre total de places agréées de l'établissement ;
2° toute personne âgée de moins de soixante ans accueillie s'inscrit dans l'une des catégories prévues par les Ministres comme justifiant une prise en charge au sein d'un établissement ;
3° toute personne âgée de moins de soixante ans accueillie fait l'objet d'un plan d'accompagnement spécifique ;
4° l'établissement a obtenu une autorisation préalable des Ministres. Cette autorisation est donnée dans les 15 jours de la réception de la demande par les Ministres. A défaut, elle est réputée avoir été accordée.
Section 3. - Règlement d'ordre intérieur
Art. 13.
§ 1er. Tout établissement est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Sauf en cas d'admission urgente dans une maison de repos, un centre de court séjour, un centre d'accueil de jour ou un centre d'accueil de nuit, le règlement d'ordre intérieur est remis à l'aîné préalablement à son admission. Le document est signé pour réception et accord.
Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification y afférente, est joint, le cas échéant, au dossier confidentiel de l'aîné.
§ 3. Les dispositions de ce règlement et toute modification ultérieure sont soumises à l'approbation des Ministres. Ils disposent de nonante jours, à compter de la date de la réception des documents, pour éventuellement refuser le projet de règlement ou de modification, s'il ne comporte pas au moins les mentions énoncées à l'article 14 ou s'il contient des dispositions inadmissibles en droit. A défaut de réponse dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Toute modification approuvée de ce règlement est remise à l'aîné contre récépissé. Les modifications prennent effet au plus tôt trente jours après leur approbation expresse ou tacite par les Ministres.
Art. 14.
Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de l'aîné et du gestionnaire, et fixe les règles relatives à la vie en communauté.
Le règlement d'ordre intérieur garantit, à chaque aîné, le respect de ses droits personnels, en ce compris ses convictions idéologiques, politiques, philosophiques et religieuses et son orientation sexuelle.
Le règlement d'ordre intérieur comporte notamment les indications suivantes :
1° le statut juridique, la nature et le nom de l'établissement ;
2° les coordonnées précises du gestionnaire et, le cas échéant, du directeur ;
3° les conditions spéciales d'admission ou d'accueil, sauf pour les résidences-services en copropriété ;
4° les conditions d'hébergement ou d'accueil, sauf pour les résidences-services en copropriété ;
5° la date de l'approbation de ce règlement par les Ministres ;
6° les modalités de participation et de fonctionnement du conseil participatif ;
7° les modalités d'introduction et d'examen des plaintes en interne à l'établissement ;
8° les modalités d'introduction de suggestions et observations sur le fonctionnement de l'établissement ;
9° le fait que l'établissement a conclu une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement ;
10° la durée de préavis applicable en cas de résiliation de la convention par le gestionnaire ou par l'aîné.
Section 4. - Fiche individuelle
Art. 15.
§ 1er. Lors de l'admission d'un aîné dans un établissement, une fiche individuelle, accompagnée d'une photo récente, est établie. La fiche individuelle est tenue à jour et peut être consultée à tout moment par l'aîné ou, sur demande de l'aîné, par sa personne de confiance.
Cette fiche est confidentielle et indique :
1° l'identité complète de l'aîné : nom, prénom, lieu et date de naissance ;
2° les coordonnées :
a) du médecin traitant choisi et de son remplaçant ;
b) le cas échéant, du personnel infirmier et paramédical choisi ;
c) le cas échéant, d'autres prestataires de soins externes à la demande de l'aîné ;
d) le cas échéant et sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la délivrance de médicaments dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, d'un pharmacien du choix de l'aîné avec lequel l'établissement n'a conclu aucun contrat de collaboration ;
e) de l'institution hospitalière souhaitée en cas d'hospitalisation non urgente. Ce choix doit être respecté par l'établissement, sauf s'il est démontré que la sécurité tarifaire du patient n'y est pas respectée. Dans ce cas, la fiche individuelle indique les conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;
3° les coordonnées de la personne de contact qu'il convient d'avertir en cas de nécessité ; si la personne n'a pas de personne de contact, il en est fait mention ;
4° le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant et de la personne de confiance de l'aîné. Si la personne n'a pas de représentant ou de personne de confiance, il en est fait mention ;
5° la ou les langue(s) parlée(s) par l'aîné ;
6° l'assistance morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée ;
7° sauf dans les habitations pour aînés et les résidences-services en copropriété, les renseignements relatifs à la mutualité de l'aîné (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation).
§ 2. Sans préjudice du droit de consultation visé au § 1er, alinéa 1er, les fiches individuelles sont centralisées au sein de l'établissement.
Sans préjudice du droit de consultation visé au § 1er, alinéa 1er, ainsi que des missions du service de contrôle et d'accompagnement, les fiches individuelles ne sont accessibles qu'au directeur et aux membres du personnel.
Section 5. - Normes concernant l'examen et le traitement des plaintes des aînés
Art. 16.
L'aîné et toute personne intéressée peuvent introduire une plainte auprès du gestionnaire ou du directeur, ainsi qu'auprès des Ministres ou d'Iriscare.
Si la plainte est adressée au gestionnaire ou au directeur, il en examine le bien-fondé et informe, par écrit, le plaignant des suites qu'il y a réservées.
Art. 17.
Tout établissement dispose d'une procédure écrite précisant les modalités d'introduction et d'examen des plaintes au sein de l'établissement.
Section 6. - Normes relatives à la participation des aînés
Art. 18.
§ 1er. Un conseil participatif est créé dans chaque établissement, qui se réunit au moins une fois tous les deux mois.
§ 2. Le conseil participatif est composé des aînés ou de leur représentant.
A la demande de l'aîné une autre personne de son choix peut être invitée au conseil participatif.
L'établissement veille à ce que le conseil participatif soit composé d'au moins pour moitié d'aînés ou de leurs représentants.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le gestionnaire, le directeur, des membres du personnel ainsi que, le cas échéant, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller, de même que d'autres personnes externes, peuvent être invités au conseil participatif, afin de débattre des sujets mis à l'ordre du jour.
§ 3. Le conseil participatif adopte son propre règlement d'ordre intérieur, qui fixe notamment le mode de désignation de son président, le mode de convocation aux réunions, le mode d'établissement des ordres du jour et procès-verbaux des réunions.
§ 4. Le gestionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, au sein du conseil participatif, une dynamique de participation égalitaire, le cas échéant, en désignant des membres du personnel de l'établissement ou une personne externe mandatée pour organiser le conseil participatif.
Le gestionnaire organise le conseil participatif de manière à garantir la participation ou, le cas échéant, à la représentation des aînés atteints de troubles cognitifs ou de démence.
Art. 19.
§ 1er. Le gestionnaire accorde toutes facilités pour l'organisation des réunions du conseil participatif, notamment en mettant un local à disposition pour la tenue de ces réunions.
§ 2. Le conseil participatif peut émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement, sur toutes questions portant sur le fonctionnement général de l'établissement et est informé du suivi réservé à ses avis.
Le conseil participatif en tout cas associé à l'élaboration et l'évaluation :
1° de la politique d'accueil des aînés ;
2° du projet de vie d'établissement et de ses objectifs opérationnels, ainsi que, le cas échéant, du plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;
3° du programme d'activités, en ce compris l'évaluation des collaborations avec les services et organismes extérieurs ;
4° des menus.
§ 3. Le gestionnaire veille à ce qu'un procès-verbal daté de toutes les réunions du conseil soit établi et, sans préjudice de l'article 10, 3°, b), tenu à la disposition des aînés. Ce procès-verbal doit inclure au moins : la liste des participants à la réunion, l'ordre du jour, la date et les décisions prises par ledit conseil. Un suivi des actions décidées doit être assuré à la réunion suivante.
§ 4. Le service de contrôle et d'accompagnement peut à tout moment consulter les procès-verbaux du conseil participatif.
Art. 20.
Outre le conseil participatif, l'établissement organise des groupes thématiques restreints, composés d'aînés ou de leurs représentants.
Des membres du personnel ainsi que, le cas échéant, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller, de même que d'autres personnes externes peuvent être invités au sein d'un groupe thématique, afin de débattre des sujets mis à l'ordre du jour.
Les modalités de réunion des groupes thématiques restreints sont fixées librement par chaque groupe, et ce par écrit.
Les thématiques de ces groupes sont définies en collaboration avec le conseil participatif. Les résultats des discussions au sein de ces groupes sont présentés régulièrement au conseil participatif.
Art. 21.
Une boîte visible et accessible à tous doit être disponible à tout moment, permettant à toute personne de transmettre toutes suggestions, observations, ou plaintes.
Le directeur ou son délégué consigne les suggestions, observations ou plaintes visées à l'alinéa 1er dans un registre mis à disposition par l'établissement à toute personne intéressée, sur simple demande.
Le contenu du registre visé à l'alinéa précédent ainsi que les suites données aux suggestions, observations ou plaintes doivent être présentés à chaque conseil participatif, dans le respect de l'anonymat des dépositaires de suggestions, observations ou plaintes.
Le registre est tenu à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, sur simple demande.
Section 7. - Le projet de vie d'établissement
Art. 22.
§ 1er. Un projet de vie d'établissement doit être élaboré dans chaque établissement par le gestionnaire et le directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif, en vue de favoriser l'épanouissement, le bien-être, la vie sociale et communautaire, ainsi que la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.
§ 2. Le projet de vie d'établissement décrit au moins :
1° les missions, la philosophie et les valeurs de l'établissement ;
2° la vision et les projets de l'établissement en matière de santé, de vie communautaire et, le cas échéant, de planification anticipée des soins, y compris en matière de soins palliatifs ;
3° les dispositions prises pour mettre en oeuvre la vision et les ambitions décrites.
§ 3. Le projet de vie d'établissement contient en tout cas des dispositions qui visent à répondre aux déterminants de la santé suivants :
1° la vie sociale et communautaire, en ce compris des aspects relatifs à la participation des aînés, la diversité, l'ouverture de l'établissement vers la vie locale et, le cas échéant, les collaborations avec des services et organismes externes à l'établissement ;
2° les soins de santé délivrés par les services de santé, en tenant compte de leur efficacité, de leur sécurité et de leur pertinence notamment en termes de réponse aux besoins spécifique de l'aîné;
3° l'environnement et la qualité de vie, en ce compris l'alimentation et le plaisir de manger ;
4° l'accompagnement et l'inclusion des aînés qui présentent des troubles cognitifs ou, le cas échéant, d'autres profils spécifiques nécessitant un accompagnement adapté.
§ 4. Sur la base du projet de vie d'établissement, le gestionnaire, le directeur et le personnel définissent, en collaboration avec le conseil participatif, des objectifs opérationnels à instaurer dans la pratique quotidienne ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer.
Le cas échéant, les objectifs visés à l'alinéa 1er sont repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217.
§ 5. Le projet de vie d'établissement est évalué chaque année par le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil participatif. Le cas échéant, le projet de vie d'établissement est modifié. Toute modification au projet doit être communiquée aux aînés, le cas échéant leurs représentants et aux membres du personnel.
§ 6. Le projet de vie d'établissement ainsi que les documents relatifs à son élaboration, à son évaluation, et à ses éventuelles modifications doivent être tenus à disposition d'Iriscare.
Section 8. - Normes concernant l'hygiène
Art. 23.
La présente section ne s'applique aux résidences-services en copropriété que pour autant que ces obligations relèvent de la compétence du gestionnaire.
Art. 24.
Les bâtiments sont maintenus dans un parfait état de propreté ; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.
Art. 25.
Le système de chauffage est conforme et entretenu conformément à la législation applicable.
Art. 26.
Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués au moyen de sacs poubelles fermés de telle façon que les déchets ne puissent se répandre, et dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement.
L'établissement se conforme aux directives édictées pour assurer la collecte sélective.
Art. 27.
De l'eau potable est mise à la disposition des aînés, gratuitement et de manière à ce que les aînés puissent y avoir accès dans tout l'établissement, de manière autonome, à tout moment et à volonté.
Art. 28.
L'évacuation des eaux usées est assurée de façon permanente et hygiénique.
Art. 29.
Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses, conformément à l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé.
Art. 30.
Tout établissement doit disposer d'un stock stratégique d'équipement de protection individuelle dont la date de validité n'est pas dépassée et adapté au type d'établissement pour aînés.
Le stock visé à l'alinéa 1er doit couvrir au moins un mois de fonctionnement de l'établissement.
Le stock visé à l'alinéa 1er peut être entreposé dans un local central commun à plusieurs établissements, pour autant que ce local garantisse de meilleures conditions de stockage et qu'il soit accessible à tout moment en cas d'urgence.
Section 9. - Norme relative au système d'appel
Art. 31.
L'établissement dispose d'un système d'appel fonctionnel permettant à tout moment à l'aîné de demander du secours, sans quitter le local ou l'appartement dans lequel il se trouve.
Le système d'appel visé à l'alinéa 1er est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence tout appel et à y répondre rapidement, de jour et, le cas échéant, de nuit.
Si l'établissement dispose d'un système d'interphonie, celui-ci doit pouvoir être débranché par l'aîné ou sur demande de l'aîné dans les locaux qu'il occupe. Ce système doit, en outre, être muni d'un voyant lumineux signalant que l'écoute est branchée.
Section 10. - Norme concernant la moralité du gestionnaire et du directeur
Art. 32.
Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ne doivent pas avoir été condamnés en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, chapitre V, VI et VII, Titre VIII, chapitre Ier, II, IV et VI et Titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal, ou pour une des infractions visées à l'article 29 de l'ordonnance, ou pour des infractions prévues par la réglementation relative aux établissements pour aînés des entités fédérées compétentes en vertu de la Constitution ou des lois prises en vertu de celle-ci, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Section 11. - Normes concernant la facturation
Art. 33.
A l'exception des habitations pour aînés, tout établissement bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément est tenu de communiquer, à l'aîné une copie de l'autorisation d'augmenter les prix, au plus tard trente jours avant l'établissement de la première facture incluant cette augmentation.
Art. 34.
§ 1er. A l'exception des habitations pour aînés, tout établissement établit un compte individualisé pour chaque aîné, indiquant clairement :
1° l'identité de l'aîné ;
2° un relevé détaillé de toutes les charges : le prix journalier - ou mensuel - de l'accueil ou de l'hébergement, la description des prestations fournies et, le cas échéant, la liste des suppléments et des biens et services qui ont fait l'objet d'avances en faveur de tiers, tels que prévus à l'annexe I au présent arrêté ;
3° le montant net total dû ;
4° le montant acquitté par l'intéressé ;
5° le montant des réductions automatiques ou exceptionnelles, internes ou externes à l'établissement.
Ce compte peut être consulté, sur place à tout moment par l'aîné. L'aîné peut également demander que ces informations lui soient communiquées par courrier électronique.
§ 2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. La facture détaille les coûts unitaires des suppléments ainsi que des biens et services qui ont fait l'objet d'une avance en faveur de tiers visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.
La facture mensuelle visée à l'alinéa 1er est remise, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'aîné.
Art. 35.
L'ensemble des factures mensuelles des aînés, de même que les justificatifs, doivent être tenus à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, pendant le délai légal applicable à la conservation des documents comptables et financiers.
Section 12. - Normes concernant la comptabilité
Art. 36.
Sous réserve des normes comptables applicables au secteur public, lorsque plusieurs établissements sont exploités par un même gestionnaire, il est tenu une comptabilité séparée pour chacun d'eux.
Art. 37.
§ 1er. L'établissement transmet à Iriscare les informations comptables et financières demandées.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les établissements qui ne déposent pas leurs comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique fournissent, annuellement, les comptes annuels à Iriscare.
§ 3. L'ensemble de la comptabilité de l'établissement doit être tenu à tout moment à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement pendant la période légale de conservation des documents comptables et financiers.