18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements

TITRE II. - NORMES GENERALES

CHAPITRE II. - Normes applicables à tous les établissements, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété

Art. 38.

Aux fins de l'application du présent chapitre, il faut entendre par "établissement" tout établissement au sens de l'article 1er, 8°, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété.

Section 1re. - Normes de sécurité et architecturales

Sous-section 1re. - Normes de sécurité

Art. 39.

Sans préjudice des normes de sécurité spécifiques visées aux Titres III, VI, VIII, l'établissement est assuré contre les risques d'incendie.

Le contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er contient une clause d'abandon de recours en faveur de l'aîné.

Art. 40.

L'établissement dispose d'une attestation de sécurité incendie en cours de validité, attestant que l'établissement est conforme ou conforme avec réserves aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 41.

Tout établissement est implanté dans un environnement sécurisant et adapté aux capacités préservées des aînés, permettant de leur assurer une qualité de vie et un bien-être psychique, physique et social, ainsi que de garantir leur autonomie et leur indépendance.

L'établissement est adapté aux troubles visuo-spatiaux afin de garantir la libre circulation des aînés.

L'établissement et le mobilier sont configurés de sorte à ne pas créer un sentiment d'enfermement dans le chef des aînés.

Art. 42.

Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des aînés sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.

Art. 43.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux aînés ; il est adapté aux activités exercées dans les locaux.

Art. 44.

Une température de 22 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches.

Une température de 18 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les locaux non visés par l'alinéa 1er.

Toutes les mesures utiles sont prises pour assurer une température de maximum 26 ° C dans tous les locaux accessibles aux résidents ou, en cas de canicule, une température intérieure inférieure à la température extérieure.

Art. 45.

La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol.

La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident.

Art. 46.

§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessible et adaptée aux besoins de l'aîné, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont munies de deux barres d'appui accessibles.

§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Art. 47.

La baignoire ou la douche est adaptée aux aînés accueillis. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

Dans les sanitaires communs et individuels, toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les aînés ne puissent se brûler.

Le jet de la douche est orientable.

Art. 48.

Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par une simulation.

A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 aînés est exigé.

Au moins un ascenseur doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux aînés.

Section 2. - Convention conclue entre l'établissement et l'aîné

Art. 49.

§ 1er. Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

1° les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement, en ce compris le cas échéant, la durée et les conditions de l'offre promotionnelle appliquée par l'établissement ;

2° les éléments couverts par le prix de journée ainsi que, clairement et limitativement, les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix de journée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Le prix unitaire des frais qui peuvent faire l'objet de suppléments est clairement indiqué ;

3° les modalités de paiement :

a) en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;

b) en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré ;

4° que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement ;

5° la durée et les conditions de résiliation de la convention ;

6° les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à l'aîné de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'aîné.

§ 3. Si l'aîné n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil.

Art. 50.

§ 1er. Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres.

Les Ministres disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer.

A défaut d'approbation notifiée dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée.

Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.

Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

§ 2. Les Ministres ainsi que le service de contrôle et d'accompagnement peuvent réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec un aîné.

TITRE VII. - Normes relatives aux centres d'accueil de jour

CHAPITRE Ier. - Généralité

Art. 238.

§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, le centre d'accueil de jour, au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance, doit satisfaire aux dispositions des Chapitres II à VII du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", un centre d'accueil de jour au sens de l'article 2, 4°, e), de l'ordonnance.

CHAPITRE II. - Normes relatives, à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1re. - Convention

Art. 239.

Préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

1° les conditions générales et particulières d'accueil, en ce compris les jours de présence et les horaires de chaque aîné ;

2° les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services qui assurent la prise en charge de l'aîné à son domicile ;

3° le prix journalier d'accueil et les services qu'il couvre, le repas de midi étant compris dans ce prix.

Art. 240.

En fonction des besoins de l'aîné, la convention est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si la convention est conclue à durée indéterminée, le premier mois sert de période d'essai.

Art. 241.

§ 1er. Préalablement à l'admission, l'aîné peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le directeur, par envoi recommandé, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.

§ 2. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui notifie cette résiliation.

§ 3. La résiliation se fait par écrit, par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

Art. 242.

Aucune garantie ne peut être exigée par l'établissement.

Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 243.

Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

1° les modalités d'utilisation et la jouissance des lieux, équipements et services collectifs de l'établissement, mis à disposition des aînés ;

2° les jours et heures d'ouverture de l'établissement : celui-ci devant être accessible au minimum cinq jours par semaine et au minimum six heures par jour, entre 9 et 17 heures ;

3° l'organisation journalière d'activités et d'animations visant à favoriser le maintien ou la récupération du plus haut niveau d'indépendance possible des aînés ;

4° les modalités selon lesquelles l'aîné peut faire appel au personnel soignant ou paramédical de son choix ou de l'établissement ou du personnel de la maison de repos avec laquelle l'établissement a un lien fonctionnel, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

5° les modalités selon lesquelles l'établissement assure la continuité de l'administration des médicaments aux aînés ;

6° les modalités selon lesquelles une collaboration est établie avec les services d'aide à domicile ;

7° le libre choix du médecin traitant et du kinésithérapeute par l'aîné ;

8° l'entière liberté de circulation et de sortie dans le respect de la bonne organisation de l'établissement ;

9° la liberté de recevoir ou de refuser des visites ; ces visites doivent se dérouler dans le respect de la bonne organisation de l'établissement ;

10° les modalités permettant à l'aîné de participer au conseil participatif de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ou avec laquelle il a un lien fonctionnel ;

11° les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations, visées à l'article 21, et des plaintes, visées à l'article 16 ; il mentionne notamment l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites ;

12° la durée de préavis applicable en cas de résiliation de la convention par le gestionnaire ou par l'habitant ;

13° le fait que l'établissement est couvert par une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement ;

14° le cas échant, les modalités d'organisation des déplacements.

Section 3. - Dossier confidentiel

Art. 244.

Un dossier confidentiel est établi pour chaque aîné lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

1° une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

2° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

3° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

4° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'accueil et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'aîné, ne peut être communiqué à des tiers.

Il peut être consulté, à tout moment, par l'aîné.

Le dossier confidentiel de chaque aîné est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

CHAPITRE III. - Normes concernant l'alimentation, l'hygiène et les soins

Section 1re. - De l'alimentation

Art. 245.

§ 1er. L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées alimentaires sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

L'établissement est tenu d'assurer des repas diversifiés et ce, au minimum, mensuellement.

§ 2. La nourriture est saine, variée, de qualité et adaptée aux besoins nutritionnels de l'ainé ; sa texture est adaptée à l'état de santé de l'ainé. Elle est préparée de manière à favoriser la prise de repas de façon indépendante par l'ainé.

§ 3. L'établissement dispose d'une politique nutritionnelle écrite qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger et qui prévoit, notamment, des procédures ou protocoles documentés et appliqués pour le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'aîné dénutri et déshydraté.

§ 4. Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont respectés, sans occasionner de coûts supplémentaires.

Art. 246.

Lorsque des repas sont préparés sur place, l'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 247.

Le menu est communiqué aux aînés et affiché à un endroit apparent et accessible, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Il est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 248.

Le repas chaud ne peut être servi avant 11 h 30. Il devra laisser le choix entre au moins deux menus.

Une collation et une boisson sont offertes en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Ces collations et boissons sont comprises dans le prix de la journée ou de la demi-journée d'accueil.

Section 2. - De l'hygiène

Art. 249.

Si l'établissement dispose de cuisines, celles-ci sont organisées et implantées de façon à ne pas incommoder les aînés par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être équipées d'un système de renouvellement d'air.

Art. 250.

Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni aux locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 251.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux aînés ainsi que, le cas échéant, des cuisines et des locaux où sont conservés les aliments.

Art. 252.

L'usage de chaises percées est interdit.

Art. 253.

Une douche doit, au besoin, pouvoir être utilisée quotidiennement par les aînés.

Art. 254.

Les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.

Section 3. - De l'aide et des soins

Art. 255.

L'aide nécessaire est fournie aux aînés ne pouvant accomplir seuls les actes de la vie journalière. L'aide fournie doit favoriser et soutenir l'autonomie, l'indépendance et la participation sociale et communautaire de chaque aîné en fonction de ses capacités préservées.

Art. 256.

§ 1er. Il est tenu, pour chaque aîné, un dossier individuel de santé mentionnant notamment la date de la visite du médecin traitant, ses directives, les médicaments ainsi que les soins à administrer et les éventuels régimes.

Le cas échéant, ce dossier mentionne également toutes les prestations effectuées par le personnel infirmier et paramédical consulté par l'aîné, en vue de la continuité des soins dans le cadre de l'établissement. Il comprend aussi les remarques et observations du personnel qui les a effectués ainsi que leur notification aux prestataires choisis par l'aîné.

§ 2. Le dossier individuel de santé est constitué au plus tard le jour de son admission, en collaboration avec l'aîné.

§ 3. Le dossier individuel de santé est soumis au secret professionnel ainsi qu'aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

L'aîné peut consulter le dossier le concernant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Si le dossier individuel de santé est informatisé, ces données seront sécurisées de telle manière à être conformes aux dispositions légales visées à l'alinéa 3, tout en restant accessibles à l'aîné selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

§ 4. L'établissement est tenu de conserver les dossiers individuels de santé pendant une période minimale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'aîné. A l'expiration de cette période, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, est conservée par le médecin traitant de l'aîné pendant le délai légal applicable.

En cas de départ de l'aîné vers un autre établissement, le dossier individuel de santé et les informations nécessaires à la continuité des soins sont communiquées à l'aîné ou à son médecin traitant, ou, à la demande de l'aîné ou du médecin traitant, transmis au directeur de l'établissement de destination, en préservant la confidentialité des informations.

Art. 257.

L'établissement établit un registre comportant en première page les numéros de téléphone :

1° du directeur ;

2° des médecins traitant et de garde ;

3° de hôpital le plus proche ou avec lequel une convention a été passée ;

4° du service ambulancier ou avec lequel une convention a été passée ;

5° du service incendie ;

6° de la police.

Le registre visé à l'alinéa 1er mentionne, par jour, les informations suivantes :

1° les remarques concernant les aînés ;

2° le cas échéant, tout appel à un médecin, à un praticien de l'art infirmier ou au directeur ainsi que les instructions de ces personnes.

Art. 258.

Tous les actes infirmiers définis par et en vertu de la législation fédérale, en ce compris la distribution et l'administration à l'aîné des médicaments prescrits par le médecin traitant, sont réalisés par des praticiens de l'art infirmier.

Art. 259.

Le cas échéant, les médicaments sont conservés, durant la présence de l'aîné, sous la responsabilité du praticien de l'art infirmier, dans un meuble adéquat ou un local exclusivement réservé à cet effet, fermés à clef.

Art. 260.

Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits.

Section 4. - Des activités

Art. 261.

§ 1er. L'établissement établit un programme d'activités individuelles et collectives qui vise à favoriser la qualité de vie des aînés au sein de l'établissement.

§ 2. Le programme d'activités visé au § 1er reprend les activités sociales, communautaires, de vie journalière et de loisirs, organisées au sein et à l'extérieur de l'établissement.

Les activités sont signifiantes pour les aînés. Elles sont au service de leur bien-être et de leur santé physique et psychologique.

Les activités favorisent la participation des aînés à la vie sociale et communautaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et au sein de la vie locale, ainsi que le partage d'expériences avec l'ancrage personnel des aînés.

Les activités sont mobilisatrices des capacités préservées des aînés. Elles offrent l'opportunité aux aînés de partager leurs connaissances et de répondre à leurs besoins ou envies d'apprentissage.

La tenue du conseil participatif visé à l'article 262 fait en tout cas partie du programme d'activités visé à l'alinéa 1er.

Pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, l'établissement peut s'assurer de la collaboration de services ou d'organismes extérieurs.

§ 3. Le programme d'activités visé au § 1er est élaboré sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif. Il est élaboré en tenant compte des souhaits et préférences des aînés.

Ce programme est évalué au moins une fois par semestre au sein du conseil participatif, et à chaque fois qu'un aîné le souhaite. Le cas échéant, il est adapté.

§ 4. Le programme d'activités visé au paragraphe 1er est communiqué régulièrement à chaque aîné.

CHAPITRE IV. - Normes concernant la participation des aînés

Art. 262.

Sauf s'il est implanté dans une maison de repos ou sur le même site qu'une maison de repos, l'établissement crée un conseil participatif en son sein.

S'il ne dispose pas de son propre conseil participatif, l'établissement veille à ce que les aînés puissent participer au conseil participatif de la maison de repos visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE V. - Normes architecturales

Art. 263.

L'établissement comporte au moins les locaux suivants :

1° une salle de séjour pour l'accueil, les loisirs et, éventuellement, la restauration, si les repas ne sont pas servis au restaurant de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ou avec laquelle il a un lien fonctionnel.

Si l'établissement ne se trouve pas dans une maison de repos, une kitchenette comprenant au moins d'un évier, d'un four, d'un frigo et d'une table de cuisson ;

2° une salle de repos séparée, permettant aux aînés de s'isoler et de se reposer, et contenant des fauteuils-relax en suffisance. Toutes les dispositions doivent être prises, pour que des soins puissent y être prodigués aux aînés, en toute intimité ;

3° le centre met à la disposition des aînés autant de casiers-vestiaires que de capacité agréée.

Les locaux visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont accessibles à tous les aînés.

Art. 264.

Des toilettes propres et en nombre suffisant sont prévues séparément pour les habitants et le personnel.

Au moins une des toilettes visées à l'alinéa 1er est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les toilettes visées à l'alinéa 1er sont équipées d'un système signalant qu'elles sont occupées ou libres et d'un lave-mains.

Art. 265.

Les locaux visés à l'article 263, alinéa 1er, 1° et 2°, et les toilettes sont munis d'un système d'appel.

Art. 266.

L'établissement dispose d'une douche accessible aux personnes à mobilité réduite.

Art. 267.

Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et, en ce qui concerne les couloirs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les aînés doivent, lors de leurs déplacements dans le bâtiment, pouvoir s'aider de rampes et de poignées des deux côtés.

Pour prévenir le risque de chute, la première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée, sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.

CHAPITRE VI. - Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Art. 268.

Le directeur et le personnel de l'établissement contribuent, dans le cadre du projet de vie d'établissement, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'épanouissement et à la qualité de vie des aînés, en favorisant l'accès à une vie sociale dynamique, en mobilisant leurs potentialités créatrices et en facilitant la participation et la communication.

Art. 269.

L'établissement dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer une aide à la vie journalière et la participation aux activités telles que prévues à l'article 268.

La présence d'au moins un membre du personnel salarié est assuré en permanence.

Tous les membres du personnel doivent au minimum disposer du brevet de secouriste.

Art. 270.

Lorsque le personnel est commun à l'établissement et à la maison de repos dans laquelle il est installé, le personnel assurant les prestations pour l'établissement est clairement identifié, et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein.

Art. 271.

L'établissement dispose d'un directeur.

Lorsque l'établissement est installé dans une maison de repos et sans préjudice de l'article 205, § 1er, alinéa 2, le directeur visé à l'alinéa 1er est le directeur de la maison de repos concernée.

Art. 272.

Si le directeur est attaché uniquement à l'établissement, il doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum cent heures.

Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.

Il est répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 273.

La réussite des formations visées à l'article 272, alinéa 1er, dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Les Ministres peuvent dispenser le candidat-directeur ou le directeur en fonction de tout ou partie de ces formations, compte tenu de ses diplômes ou de son expérience acquise.

Art. 274.

Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un répertoire comportant toutes les pièces administratives, les copies de diplômes et les attestations de capacité ou d'expérience utile, les contrats de travail ou d'entreprise, le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement, ainsi que les contrats de toutes les assurances légalement exigées.

Le répertoire visé à l'alinéa 1er, ainsi que les relevés des déclarations trimestrielles destinées à l'Office national de Sécurité sociale sont à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, lequel peut s'en faire délivrer copie sur simple demande.

Art. 275.

A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 276.

Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Art. 277.

§ 1er. Sans préjudice des obligations de formation spécifiques à certains membres du personnel, l'ensemble du personnel est tenu de suivre une formation continuée de seize heures au moins sur une période de deux ans, avec un minimum de quatre heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel soignant ainsi que le personnel de réactivation sont tenus de suivre une formation continuée de quarante heures au moins par période de deux ans, avec un minimum de huit heures par an.

§ 2. Sauf exception motivée par l'établissement, la formation visée au paragraphe 1er s'inscrit dans le plan de formation continuée visé à l'article 278.

§ 3. Pour le personnel prestant trois quart temps d'un équivalent temps plein ou moins, l'obligation de formation visée au paragraphe 1er est proratisée au temps de travail effectif.

§ 4. Les formations visées au paragraphe 1er doivent être agréées par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être accordé à un organisme, pour l'ensemble des formations dispensées par cet organisme.

Les formations organisées par une université, un établissement de l'enseignement supérieur ou un centre de formation reconnu par la Communauté française, par la Commission communautaire française ou par la Communauté flamande, les formations organisées par les fonds de sécurité d'existence, les formations organisées par des services hospitaliers, les plateformes de soins palliatifs et la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière ainsi que les formations organisées par un membre du personnel spécialisé dans la thématique sont réputées agréées au sens de l'alinéa 1er.

§ 5. Les réunions pluridisciplinaires ne sont pas considérées comme des heures de formation au sens du paragraphe 1er.

§ 6. Sauf exception motivée par l'établissement, au maximum la moitié des heures de formation obligatoire peut être organisée en ligne.

§ 7. Au maximum un tiers des heures de formation obligatoire peut être réalisé par un membre du personnel interne à l'établissement.

Art. 278.

§ 1er. Pour mettre en oeuvre les obligations de formation visées à l'article 277, § 1er, l'établissement élabore, en collaboration avec les membres du personnel et leurs représentants, un plan de formation continuée pour chaque catégorie de membres du personnel.

Le plan de formation continuée visé à l'alinéa 1er s'étale sur deux ans. Il comporte au minimum le thème et la description des formations prévues, les catégories de membres de personnel bénéficiaires des formations, les objectifs poursuivis et les raisons de la mise en place de ces formations.

Le plan de formation continuée est adapté à la fonction et aux besoins des membres du personnel. Il est élaboré en tenant compte du projet de vie d'établissement ou des problématiques observées au sein de l'établissement.

§ 2. Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er prévoit en tout cas, de manière régulière, des formations concernant :

1° la bientraitance et les relations avec les aînés ;

2° la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

3° la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

4° l'accompagnement et la participation des aînés ;

5° les relations internes aux équipes de travail.

Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er peut prévoit des formations linguistiques.

Les Ministres peuvent préciser et compléter la liste des thèmes de formation visés à l'alinéa 1er. Ils peuvent également, fixer une liste de thèmes de formations obligatoires par catégorie de membres du personnel.

§ 3. Le plan de formation continuée est transmis à Iriscare tous les deux ans, à une date déterminée par Iriscare, et pour la première fois à partir du 1er juin 2024.

§ 4. L'établissement tient un tableau récapitulatif du nombre d'heures et des formations suivies par chaque membre du personnel.

Art. 279.

§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an.

La formation visée à l'alinéa premier comporte, de manière régulière, des formations sur :

1° la bientraitance et les relations avec les aînés ;

2° la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

3° la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

4° l'accompagnement et la participation des aînés ;

5° le management.

§ 2. Les Ministres peuvent préciser les thèmes visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et en compléter la liste.

CHAPITRE VII. - Normes relatives au lien fonctionnel avec une maison de repos

Art. 280.

L'établissement doit conclure une convention de collaboration avec une maison de repos, avec ou sans agrément spécial comme maison de repos et de soins.

Si l'établissement est implanté sur le même site que la maison de repos, il en constitue une unité distincte.

Si l'établissement est implanté sur le même site que la maison de repos, toutes les prestations peuvent être assurées par la mise en commun des services, pour autant que chaque établissement réponde individuellement aux normes qui lui sont applicables.

Si l'établissement n'est pas implanté sur le même site que la maison de repos, l'établissement définit avec la maison de repos avec laquelle il est lié, leurs obligations mutuelles qui comprennent au minimum pour la maison de repos l'hébergement prioritaire des personnes accueillies par l'établissement, dans la mesure où elles le souhaitent.

La convention visée à l'alinéa précédent est transmise au service de contrôle et d'accompagnement.