18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements

TITRE II. - NORMES GENERALES

CHAPITRE II. - Normes applicables à tous les établissements, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété

Art. 38.

Aux fins de l'application du présent chapitre, il faut entendre par "établissement" tout établissement au sens de l'article 1er, 8°, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété.

Section 1re. - Normes de sécurité et architecturales

Sous-section 1re. - Normes de sécurité

Art. 39.

Sans préjudice des normes de sécurité spécifiques visées aux Titres III, VI, VIII, l'établissement est assuré contre les risques d'incendie.

Le contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er contient une clause d'abandon de recours en faveur de l'aîné.

Art. 40.

L'établissement dispose d'une attestation de sécurité incendie en cours de validité, attestant que l'établissement est conforme ou conforme avec réserves aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 41.

Tout établissement est implanté dans un environnement sécurisant et adapté aux capacités préservées des aînés, permettant de leur assurer une qualité de vie et un bien-être psychique, physique et social, ainsi que de garantir leur autonomie et leur indépendance.

L'établissement est adapté aux troubles visuo-spatiaux afin de garantir la libre circulation des aînés.

L'établissement et le mobilier sont configurés de sorte à ne pas créer un sentiment d'enfermement dans le chef des aînés.

Art. 42.

Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des aînés sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.

Art. 43.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux aînés ; il est adapté aux activités exercées dans les locaux.

Art. 44.

Une température de 22 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches.

Une température de 18 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les locaux non visés par l'alinéa 1er.

Toutes les mesures utiles sont prises pour assurer une température de maximum 26 ° C dans tous les locaux accessibles aux résidents ou, en cas de canicule, une température intérieure inférieure à la température extérieure.

Art. 45.

La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol.

La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident.

Art. 46.

§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessible et adaptée aux besoins de l'aîné, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont munies de deux barres d'appui accessibles.

§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Art. 47.

La baignoire ou la douche est adaptée aux aînés accueillis. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

Dans les sanitaires communs et individuels, toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les aînés ne puissent se brûler.

Le jet de la douche est orientable.

Art. 48.

Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par une simulation.

A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 aînés est exigé.

Au moins un ascenseur doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux aînés.

Section 2. - Convention conclue entre l'établissement et l'aîné

Art. 49.

§ 1er. Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

1° les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement, en ce compris le cas échéant, la durée et les conditions de l'offre promotionnelle appliquée par l'établissement ;

2° les éléments couverts par le prix de journée ainsi que, clairement et limitativement, les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix de journée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Le prix unitaire des frais qui peuvent faire l'objet de suppléments est clairement indiqué ;

3° les modalités de paiement :

a) en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;

b) en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré ;

4° que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement ;

5° la durée et les conditions de résiliation de la convention ;

6° les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à l'aîné de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'aîné.

§ 3. Si l'aîné n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil.

Art. 50.

§ 1er. Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres.

Les Ministres disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer.

A défaut d'approbation notifiée dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée.

Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.

Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

§ 2. Les Ministres ainsi que le service de contrôle et d'accompagnement peuvent réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec un aîné.

TITRE VIII. - Normes relatives aux centres d'accueil de nuit

CHAPITRE Ier. - Généralité

Art. 281.

§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, le centre d'accueil de nuit, au sens de l'article 2, 4°, g), de l'ordonnance, doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", un centre d'accueil de nuit au sens de l'article 2, 4°, g), de l'ordonnance.

CHAPITRE II. - Normes relatives à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1re. - Convention, état des lieux et garantie

Art. 282.

Préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

1° les nuits de présence et les horaires de chaque aîné ;

2° les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services et les autres personnes qui assurent la prise en charge de l'aîné à son domicile ;

3° le prix du séjour et les services qu'il couvre.

Art. 283.

La convention mentionne le fait que l'aîné désire ou non son repas du soir.

Art. 284.

La convention est conclue pour une durée déterminée, renouvelable.

Art. 285.

Aucune garantie ne peut être exigée par l'établissement.

Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 286.

Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

1° les modalités d'utilisation et la jouissance des lieux, équipements et services collectifs de l'établissement, mis à disposition des aînés ;

2° les horaires d'accueil de l'établissement; celui devant être, au minimum, ouvert pendant douze heures, entre 20 h à 9 h ;

3° les modalités selon lesquelles l'aîné peut faire appel au personnel soignant ou paramédical de la maison de repos dans laquelle l'établissement se trouve ;

4° le libre choix du médecin, du kinésithérapeute et du personnel paramédical, pour les soins supplémentaires à ceux dispensés par l'établissement, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

5° les modalités selon lesquelles l'établissement assure la continuité de l'administration des médicaments aux aînés.

Section 3. - Dossier confidentiel

Art. 287.

Un dossier confidentiel est établi pour chaque aîné lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

1° une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

2° le cas échéant, l'attestation écrite désignant le représentant ou une copie de la décision judiciaire rendue, conformément au Titre XI du Livre Ier du Code civil ;

3° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

4° le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'aîné ;

5° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'aîné ;

6° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'accueil et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'aîné, ne peut être communiqué à des tiers.

Il peut être consulté, à tout moment, par l'aîné.

Le dossier confidentiel de chaque personne accueillie est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

CHAPITRE III. - Normes concernant l'alimentation, l'hygiène et les soins

Art. 288.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les normes visées au Chapitre III du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit.

Art. 289.

L'établissement est tenu de prévoir le repas du matin, servi après 7 h. 30.

A la demande de l'aîné, l'établissement peut prévoir le repas du soir. Ce repas est servi après 17 h. 30.

Art. 290.

L'aîné peut bénéficier de l'aide, des soins et de la surveillance qui lui sont nécessaires.

CHAPITRE IV. - Normes concernant la participation des aînés

Art. 291.

Les aînés peuvent participer au conseil participatif de la maison de repos.

CHAPITRE V. - Normes architecturales et de sécurité

Art. 292.

Les normes visées au Chapitre V du Titre VI sont d'application au centre d'accueil de nuit.

CHAPITRE VI. - Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Art. 293.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les normes visées au Chapitre VI du Titre VI sont d'application à l'établissement.

Art. 294.

Le personnel assurant les prestations pour l'établissement est clairement identifié et le temps consacré à ces prestations parfaitement évalué en équivalent temps plein.

Art. 295.

Le directeur est le même que celui de la maison de repos dans laquelle l'établissement est installé.