18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements
TITRE X. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 303.
§ 1er. A la demande motivée du gestionnaire, les Ministres peuvent accorder aux établissements des dérogations aux normes architecturales visées aux articles 45, 48, 59, 170, 177, 179, § 1er et 183.
Les motifs visés à l'alinéa 1er qui peuvent justifier l'octroi d'une dérogation par les Ministres sont :
1° l'exigence d'une contrainte urbanistique dûment démontrée à propos du bâtiment dans lequel se situe l'établissement ;
2° l'incompatibilité entre l'une des normes visées à l'alinéa 1er et l'existence, dans le bâtiment dans lequel se situe l'établissement, d'éléments structurels qui ne peuvent être déplacés ;
3° la démonstration par le gestionnaire que l'objectif poursuivi par la norme architecturale concernée est atteint par un autre moyen que celui prévu par la norme.
§ 2. Une dérogation à la norme visée à l'article 130 peut être octroyée par les Ministres aux établissements qui, au 1er janvier 2024, disposaient d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation portant sur plus de 200 places.
La dérogation visée à l'alinéa 1er consiste à autoriser les établissements qui en bénéficient à conserver les places autorisées qu'ils détiennent au-delà des 200 places prévues par la norme, mais ne leur permet pas d'obtenir des places supplémentaires tant que leur capacité maximale autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Art. 307.
Par dérogation à l'article 303, les dérogations aux normes architecturales octroyées avant le 1er septembre 2024 restent valables jusqu'au 1er septembre 2029.