18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements

TITRE IX. - Définition de groupement et de fusion et normes particulières qu'ils doivent respecter

CHAPITRE Ier. - Définition et normes particulières du groupement

Section 1re. - Définition

Art. 296.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupement", une collaboration durable, juridiquement finalisée et agréée par les Ministres, entre deux ou plusieurs établissements restant agréés séparément, qui dépendent d'un gestionnaire différent et qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre de services ou d'équipements, afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des aides ou des soins.

Section 2. - Normes particulières

Art. 297.

Pour être agréé, le groupement doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° les établissements appartenant au groupement doivent être établis sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

2° les établissements appartenant au groupement doivent répondre individuellement à toutes les normes d'agrément ;

3° afin de parvenir à une collaboration optimale, les établissements appartenant au groupement doivent désigner un coordinateur général et, lorsque le groupement concerne également les soins dispensés, un coordinateur infirmier. Les coordinateurs assistent à la réunion du comité de coordination, visé à l'article 299 ;

4° les établissements appartenant au groupement doivent procéder à une répartition efficace des tâches, de sorte qu'ils soient, à terme, réellement complémentaires les uns par rapport aux autres. A cet effet, ils doivent élaborer un plan qui doit être communiqué aux Ministres, lesquels en suivent l'application ;

5° toute décision d'investissement par les établissements appartenant au groupement doit être approuvée par le comité de coordination, visé à l'article 299. En l'absence d'une telle décision, il ne peut être délivré aucune autorisation ni aucun agrément ;

6° les établissements appartenant au groupement doivent conclure une convention telle que visée à l'article 298, et créer un comité de coordination tel que visé à l'article 299.

Art. 298.

Les gestionnaires des établissements qui font partie du groupement concluent une convention qui est soumise pour approbation aux Ministres.

Pour être approuvée par les Ministres, la convention visée à l'alinéa 1er règle au moins les éléments visés à l'alinéa 3.

La convention visée à l'alinéa 1er règle au moins :

1° l'objectif de la collaboration ;

2° la forme juridique de la convention de collaboration ;

3° la répartition des tâches dans les domaines des aides ou des soins, y compris de l'équipement ;

4° la rationalisation qui résulte éventuellement de la répartition des tâches visées au 3° ;

5° la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité de coordination visé à l'article 299 ;

6° les décisions de gestion qui exigent éventuellement l'accord du comité de coordination ;

7° l'organisation d'activités éventuellement communes ;

8° le cas échéant, les moyens qui seront affectés aux activités visées au 7° ainsi que leur gestion et leur usage ;

9° le cas échéant, l'organisation du personnel pour les activités visées au 7° ainsi que le transfert éventuel de personnel entre établissements ;

10° les accords financiers ;

11° les assurances ;

12° le règlement des litiges entre les parties ;

13° la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une période d'essai éventuelle ;

14° la désignation du coordinateur général et, le cas échéant, du coordinateur infirmier.

Art. 299.

Il est créé dans chaque groupement un comité de coordination, composé des représentants des gestionnaires des établissements qui font partie du groupement.

Outre les tâches définies dans la convention visée à l'article 298, le comité de coordination accomplit en tous les cas les missions suivantes :

1° veiller à l'exécution de la convention ;

2° mettre tout en oeuvre afin d'atteindre, par la répartition des tâches, la complémentarité la plus grande possible et d'améliorer la qualité des aides ou des soins ;

3° se concerter sur toutes les décisions de constructions nouvelles, d'extension ou d'aménagement des établissements, dans le respect des principes visés sous 2° ;

4° il se réunit plusieurs fois par an et il rédige un rapport annuel. Ce rapport est transmis aux Ministres.

CHAPITRE II. - Définition et normes particulières de la fusion

Section 1re. - Définition

Art. 300.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "fusion", la réunion de deux ou plusieurs établissements agréés séparément, qui dépendent ou non d'un gestionnaire différent, qui se situent sur différents sites établis sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément.

Section 2. - Normes particulières

Art. 301.

Pour être agréée, une fusion doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° les établissements appartenant à la fusion doivent être établis sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

2° si la fusion concerne des maisons de repos, le nombre total de places agréées des établissements appartenant à la fusion ne peut excéder 200 places par site ;

3° les établissements appartenant à la fusion doivent répondre individuellement aux normes architecturales et de personnel. Ils doivent satisfaire, ensemble, à toutes les normes d'agrément ;

4° il y a lieu de réaliser l'homogénéité des aides ou des soins au sein de la fusion.

5° les établissements appartenant à la fusion doivent conclure une convention, telle que décrite à l'article 302.

Art. 302.

Les gestionnaires des établissements qui souhaitent opérer une fusion concluent une convention, appelée "plan de fusion", qui est soumise pour approbation aux Ministres.

Pour être approuvé par les Ministres, le plan de fusion règle au moins les éléments visés à l'alinéa 3.

Le plan de fusion règle au moins :

1° les objectifs généraux de la fusion, dont :

a) l'amélioration de la dispensation des aides ou des soins ;

b) la rationalisation du fonctionnement et de l'infrastructure de l'établissement, le cas échéant, en regroupant sur un même site les établissements qui font partie de la fusion ;

c) l'unité de conception, de gestion et de l'organisation de l'établissement ;

2° la forme juridique de la fusion ;

3° les aspects financiers et comptables de la fusion ;

4° un plan de réalisation relatif :

a) à la rationalisation qui va de pair avec la fusion ;

b) aux phases intermédiaires pour réaliser les objectifs de la fusion, dont la répartition des tâches entre les différents établissements qui font partie de la fusion, dans les domaines de l'offre des aides ou soins, y compris l'équipement ;

c) le cas échéant, au regroupement sur un même site des établissements qui font partie de la fusion ;

5° l'organisation et la répartition du personnel liée à la fusion.

La fonction de directeur est exercée à temps plein. Le directeur doit être présent dans un des sites de l'établissement au moins trente-huit heures par semaine.

Le gestionnaire ou le directeur désigne dans chacun des autres sites de l'établissement une personne apte à assumer la direction journalière du site et à représenter celui-ci devant l'administration. Le nom de cette personne est affiché dans un endroit accessible et apparent et les aînés et les membres du personnel en sont informés.

Le directeur de l'établissement et les personnes désignées pour assumer ses fonctions sur les autres sites doivent être joignables en cas de force majeure ;

6° la manière selon laquelle il sera répondu aux conditions prévues dans l'article 301, 3° et 4°.

Le plan de fusion, visé à l'alinéa 1er, doit être conçu de manière telle qu'il y aura, dès la réalisation de la fusion, un gestionnaire, un directeur et, le cas échéant, un responsable infirmier pour tous les établissements qui font partie de la fusion.