18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements
TITRE III. - Normes spéciales applicables aux habitations pour aînés
Art. 51.
§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, Chapitre Ier, l'habitation pour aînés doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.
§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une habitation pour aînés au sens de l'article 2, 4°, a), de l'ordonnance.
CHAPITRE Ier. - Normes relatives à la convention
Art. 52.
§ 1er. La convention est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. La convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire et à deux mois, en cas de résiliation par l'habitant.
La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.
Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.
L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé.
§ 3. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à trente jours.
En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès.
Dans les cas visés par les alinéas 1er et 2, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux.
§ 4. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application.
CHAPITRE II. - Normes relatives à l'état des lieux et à la garantie
Art. 53.
L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur et est annexé à la convention.
S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.
Art. 54.
§ 1er. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : "garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant ".
Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention.
En tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.
§ 2. Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention.
§ 3. Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives au bail à loyer sont d'application.
CHAPITRE III. - Normes relatives au dossier confidentiel
Art. 55.
Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.
Ce dossier confidentiel comprend :
1° une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;
2° un exemplaire de la convention et de l'état des lieux, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;
3° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant.
Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment par l'habitant.
Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou départ.
CHAPITRE IV. - Normes de sécurité et architecturales
Section 1re. - Normes de sécurité
Art. 56.
L'établissement invite chaque habitant à se couvrir contre les risques d'incendie.
Section 2. - Normes architecturales
Art. 57.
L'établissement est adapté aux habitants qui y vivent.
Art. 58.
Chaque habitation comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine, une chambre à coucher, ainsi qu'une toilette, un lavabo et un bain ou une douche séparés des autres locaux et adaptés aux habitants.
La surface nette totale de la salle de séjour, de l'espace cuisine et de la chambre à coucher s'élève à minimum 32 m2 pour 1 personne et 40 m2 pour 2 personnes.
Lorsque la chambre à coucher se trouve dans une pièce séparée, sa superficie nette est de minimum 12 m2.
Art. 59.
Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par simulation.
A défaut de ladite note de calcul, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 habitants est exigé.
Un ascenseur au moins doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages de l'établissement.
Art. 60.
Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des habitants sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.
Art. 61.
§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessibles, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.
§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.
Art. 62.
La baignoire ou la douche est adaptée aux habitants. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.
Le jet de la douche est orientable.
CHAPITRE V. - Normes relatives au directeur
Art. 63.
Le directeur doit être joignable pendant les heures de bureau et être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures.
Art. 64.
Sans préjudice de l'article 205, § 1er, le directeur peut être directeur d'un autre établissement pour aînés au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.
Art. 65.
Le directeur doit au minimum être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et avoir suivi une formation de minimum 100 heures.
Il est répondu aux conditions visées à l'alinéa précédent, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.
Par dérogation à l'alinéa 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.
Art. 66.
La réussite des formations visées à l'article 65 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.
Art. 67.
§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an. Ces formations doivent être agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, au plus tard un mois avant leur organisation.
§ 2. Les Ministres peuvent fixer des thèmes obligatoires de la formation continuée visée au § 1er.