18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements

CHAPITRE IX. - Normes spécifiques relatives aux maisons de repos et de soins

Art. 228.

§ 1er. Sans préjudice des articles 129 à 224, les maisons de repos et de soins doivent satisfaire aux dispositions prévues par le présent chapitre.

§ 2. Aux fins de l'application du présent Chapitre, il faut entendre par "établissement", une maison de repos et de soins au sens de l'article 1er, 11°.

Art. 229.

La maison de repos et de soins est destinée aux habitants fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et qui satisfont, en outre, à l'un des critères de dépendance prévus à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 230.

L'établissement dispose, au minimum, de vingt-cinq places.

Art. 231.

L'établissement comporte :

1° une salle polyvalente équipée pour la pratique collective de l'ergothérapie et pour les activités collectives ;

2° une salle équipée pour la pratique collective de la kinésithérapie.

Art. 232.

§ 1er. L'établissement dispose de suffisamment de personnel infirmier, soignant, paramédical et psychosocial pour assurer en permanence l'accompagnement et les soins aux habitants, tant de jour que de nuit.

A cet effet et sans préjudice du § 2 et des articles 233, 235 et 236, il dispose du personnel imposé par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins pour personnes âgées.

§ 2. L'établissement dispose d'au moins 5 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'établissement dispose :

1° d'un infirmier en chef supplémentaire si l'établissement comporte entre 46 et 75 habitants ;

2° de deux infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 76 et 105 habitants ;

3° de trois infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 106 et 135 habitants ;

4° de quatre infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 136 et 165 habitants ;

5° de cinq infirmiers en chef supplémentaires si l'établissement comporte entre 166 et 200 habitants.

Art. 233.

Lorsque l'établissement compte plus de septante-cinq places, l'un des infirmiers en chef doit être délégué comme infirmier en chef coordinateur, dont la fonction et le minimum de formation requis sont fixés par les Ministres.

Art. 234.

L'infirmier en chef remplit les missions suivantes :

1° assurer la gestion journalière du personnel infirmier et du personnel soignant ;

2° coordonner le travail multidisciplinaire du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et de aides-soignants ;

3° organiser l'admission des nouveaux habitants, notamment par la collecte d'autant de données que possible sur leur état de santé et leur situation médico-sociale ;

4° veiller à l'actualisation du dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial de l'habitant ;

5° en concertation avec l'équipe multidisciplinaire, veiller à évaluer l'état nutritionnel de l'habitant et formuler des conseils nutritionnels ainsi que des propositions relatives à une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger ;

6° en concertation avec l'équipe multidisciplinaire, formuler des propositions quant à la manière dont il convient de traiter dans l'établissement les habitants avec des troubles cognitifs, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse et les techniques de réadaptation, le cas échéant en collaboration avec la personne de référence pour la démence ;

7° assister le médecin coordinateur et conseiller dans l'exercice de sa fonction ;

8° veiller à ce que les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et logopédie des habitants, repris dans le plan d'accompagnement de soins, soient rencontrés aussi rapidement que possible.

A partir du 1er janvier 2026, tout infirmier en chef visé à l'alinéa 1er doit démontrer avoir suivi une formation continuée de minimum 24 heures relative à la gestion d'équipe, l'efficacité et le bien-être au travail.

Art. 235.

Un praticien de l'art infirmier est présent dans l'établissement de jour comme de nuit.

Art. 236.

§ 1er. Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller qui est un médecin généraliste et qui, au plus tard deux ans après sa désignation, est porteur d'un certificat obtenu après avoir suivi un cycle de formation spécifique donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller.

Le certificat donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller peut être obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation d'au moins 24 heures étalées sur un maximum de deux ans, et qui a été agréé par Iriscare.

Ce cycle de formation comprend au minimum les éléments suivants :

1° les réglementations relatives aux établissements pour aînés, dont les maisons de repos et de soins ;

2° les spécificités de la médecine gériatrique ;

3° la prévention des infections et la gestion de l'antibiothérapie ;

4° les techniques de communication.

Dans les maisons de repos et de soins établies sur plusieurs sites ou dont l'importance nécessite l'activité de plusieurs médecins coordinateurs et conseillers, l'un des médecins coordinateurs et conseillers est désigné comme médecin coordinateur et conseiller dirigeant. Une concertation est organisée régulièrement entre les médecins coordinateurs et conseillers. La répartition des tâches entre les différents médecins coordinateurs et conseillers est fixée par écrit.

§ 2. En concertation avec le ou les infirmier(s) en chef, le médecin coordinateur et conseiller assume :

1° l'organisation de la concertation multidisciplinaire qui a lieu au moins tous les deux mois ; les prestataires de soins attachés à l'établissement y participent et les médecins traitants y sont invités ;

2° la mise en place des politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins, la prévention des escarres et plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, la problématique d'incontinence et les soins palliatifs ;

3° la définition des procédures en matière de contention et/ou d'isolement ;

4° la coordination de l'activité médicale en cas de risque pour la santé des habitants et du personnel, en ce compris les programmes de dépistage et de vaccination ;

5° l'organisation de la concertation avec le pharmacien clinicien et l'infirmier-chef quant au traitement médicamenteux d'habitants afin de fournir un conseil au médecin traitant ;

6° la participation à l'organisation des activités relatives à la formation et à la formation continue dans le domaine des soins de santé pour le personnel de la maison de repos et de soins, et pour les médecins traitants concernés.

§ 3. Le médecin coordinateur et conseiller assiste, en collaboration avec le ou les infirmier(s) en chef, le directeur notamment dans :

1° le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;

2° les relations avec les médecins traitants et avec l'association de médecins généralistes du territoire sur lequel la maison de repos et de soins est établie.

§ 4. La désignation du médecin coordinateur et conseiller s'opère de la manière suivante :

1° lorsqu'une fonction de médecin coordinateur et conseiller est vacante, le directeur en avertit sans délai la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles et le Brusselse Huisartsenkring, de même que les médecins généralistes qui y soignent les habitants ;

2° les candidats disposent d'un délai d'au moins trente jours pour introduire leur candidature ;

3° dans les trente jours suivant la désignation par le gestionnaire, le directeur de la maison de repos et de soins en avertit l'association de médecins généralistes concernée, le service de contrôle et d'accompagnement d'Iriscare, les habitants, les membres du personnel et le médecin en chef du ou des hôpitaux avec lesquels la maison de repos et de soins à un lien fonctionnel ;

4° au moins 75% des prestations du médecin coordinateur et conseiller doivent être accomplies au sein de la maison de repos et de soins. Pendant ses heures de prestations, il n'est pas autorisé à remplir la fonction de médecin traitant.

§ 5. Si le médecin coordinateur et conseiller est absent, il doit, en accord avec le directeur, prévoir son remplacement afin de garantir la continuité de sa fonction. Lors d'une absence prolongée sans remplacement, le directeur contacte la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles et le Brusselse Huisartsenkring en vue de trouver un nouveau médecin coordinateur et conseiller.

§ 6. Pour conserver sa qualification de médecin coordinateur et conseiller, le médecin concerné doit suivre, sur chaque période de deux ans, au moins 12 heures de formation continue abordant des sujets en relation avec la gériatrie, les soins palliatifs, la fin de vie, la gestion de crise ou l'évolution des réglementations en lien avec ces sujets.

Art. 237.

En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie dans l'établissement, le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmier(s) en chef sont chargés :

1° de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci ;

2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;

3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;

4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés de l'habitant concernant sa fin de vie et/ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.