18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements

TITRE II. - NORMES GENERALES

CHAPITRE II. - Normes applicables à tous les établissements, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété

Art. 38.

Aux fins de l'application du présent chapitre, il faut entendre par "établissement" tout établissement au sens de l'article 1er, 8°, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété.

Section 1re. - Normes de sécurité et architecturales

Sous-section 1re. - Normes de sécurité

Art. 39.

Sans préjudice des normes de sécurité spécifiques visées aux Titres III, VI, VIII, l'établissement est assuré contre les risques d'incendie.

Le contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er contient une clause d'abandon de recours en faveur de l'aîné.

Art. 40.

L'établissement dispose d'une attestation de sécurité incendie en cours de validité, attestant que l'établissement est conforme ou conforme avec réserves aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 41.

Tout établissement est implanté dans un environnement sécurisant et adapté aux capacités préservées des aînés, permettant de leur assurer une qualité de vie et un bien-être psychique, physique et social, ainsi que de garantir leur autonomie et leur indépendance.

L'établissement est adapté aux troubles visuo-spatiaux afin de garantir la libre circulation des aînés.

L'établissement et le mobilier sont configurés de sorte à ne pas créer un sentiment d'enfermement dans le chef des aînés.

Art. 42.

Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des aînés sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.

Art. 43.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux aînés ; il est adapté aux activités exercées dans les locaux.

Art. 44.

Une température de 22 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches.

Une température de 18 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les locaux non visés par l'alinéa 1er.

Toutes les mesures utiles sont prises pour assurer une température de maximum 26 ° C dans tous les locaux accessibles aux résidents ou, en cas de canicule, une température intérieure inférieure à la température extérieure.

Art. 45.

La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol.

La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident.

Art. 46.

§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessible et adaptée aux besoins de l'aîné, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont munies de deux barres d'appui accessibles.

§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.

Art. 47.

La baignoire ou la douche est adaptée aux aînés accueillis. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.

Dans les sanitaires communs et individuels, toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les aînés ne puissent se brûler.

Le jet de la douche est orientable.

Art. 48.

Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par une simulation.

A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 aînés est exigé.

Au moins un ascenseur doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux aînés.

Section 2. - Convention conclue entre l'établissement et l'aîné

Art. 49.

§ 1er. Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :

1° les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement, en ce compris le cas échéant, la durée et les conditions de l'offre promotionnelle appliquée par l'établissement ;

2° les éléments couverts par le prix de journée ainsi que, clairement et limitativement, les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix de journée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Le prix unitaire des frais qui peuvent faire l'objet de suppléments est clairement indiqué ;

3° les modalités de paiement :

a) en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;

b) en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré ;

4° que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement ;

5° la durée et les conditions de résiliation de la convention ;

6° les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à l'aîné de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'aîné.

§ 3. Si l'aîné n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil.

Art. 50.

§ 1er. Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres.

Les Ministres disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer.

A défaut d'approbation notifiée dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée.

Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.

Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

§ 2. Les Ministres ainsi que le service de contrôle et d'accompagnement peuvent réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec un aîné.

TITRE VI. - Normes spéciales applicables aux maisons de repos

CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 129.

§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, les maisons de repos doivent, quel que soit le type de places qu'elles offrent, satisfaire aux dispositions des Chapitres II à VII du présent Titre.

§ 2. Aux fins de l'application des Chapitres Ier à VII du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une maison de repos au sens de l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance.

Art. 130.

Un gestionnaire ne peut exploiter plus de 200 places par établissement.

Le nombre de places visé par l'alinéa précédent vise les places de maison de repos, les places de court séjour et les places de maison de repos et de soins.

CHAPITRE II. - Normes relatives à la convention, au règlement d'ordre intérieur et au dossier confidentiel

Section 1re. - Convention

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 131.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 49, préalablement à l'admission, il est conclu entre l'établissement et l'habitant une convention stipulant obligatoirement :

1° les conditions de réduction de l'intervention financière de l'habitant, en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours ;

2° le fait que l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée, à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 134 ;

3° le montant de la garantie éventuellement déposée, qui ne peut pas être supérieur au prix mensuel d'hébergement :

a) lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant" ;

b) les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droits, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention ;

c) en tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire ;

d) aucune garantie ne peut être exigée en cas d'hébergement en court séjour ;

4° le numéro de la chambre occupée par l'habitant, avec mention du nombre maximum d'habitants admissibles dans cette chambre.

§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'habitant.

Art. 132.

L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur ou, le cas échéant, le gestionnaire, et est annexé à la convention.

S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu le logement dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.

Sous-section 2. - Durée et résiliation de la convention

Art. 133.

La convention est conclue pour une durée indéterminée ou déterminée ; le premier mois sert de période d'essai.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'hébergement en court séjour, la convention est établie à durée déterminée.

Art. 134.

§ 1er. Préalablement à l'admission, l'habitant peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le directeur, par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.

§ 2. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention, moyennant un préavis de sept jours.

§ 3. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis de deux mois, en cas de résiliation par le gestionnaire et de un mois, en cas de résiliation par l'habitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis est de six mois en cas de résiliation par le gestionnaire dans le cadre d'une fermeture volontaire de l'établissement.

En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à quatorze jours.

En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de quinze jours commence à courir d'office le jour du décès.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire le délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix journalier à la période d'occupation réelle des locaux.

§ 4. Si le médecin traitant estime que la condition physique ou mentale de l'habitant est telle que des soins particuliers sont définitivement requis dans un autre établissement plus adéquat, l'établissement s'engage à :

1° prolonger le délai de préavis à raison du temps nécessaire pour trouver ce nouvel établissement, pour autant que la continuation de l'hébergement de l'habitant concerné ne présente pas, sur la base d'une attestation établie par ce médecin, un danger grave pour lui-même ou pour les tiers ;

2° raccourcir le délai de préavis si l'habitant peut être admis dans ce nouvel établissement à une date antérieure à l'échéance du délai de préavis applicable en vertu du paragraphe 3.

§ 5. En cas d'hébergement en court séjour, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui notifie cette résiliation.

§ 6. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.

Le préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé ; à défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

§ 7. Si l'habitant quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est pas tenu de prester ce préavis jusqu'à son terme.

§ 8. L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix journalier d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des éventuels suppléments.

Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 135.

Outre les mentions visées à l'article 14, le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :

1° la précision, dans les conditions spéciales d'admission, notamment des personnes âgées de moins de soixante ans et des degrés de dépendance retenus pour l'admission des aînés dans l'établissement ;

2° l'entière liberté de circulation et de sortie de l'établissement, sauf certificat du médecin traitant, joint au dossier médical, prescrivant le contraire ;

3° les procédures écrites adoptées par l'établissement concernant les mesures d'isolements, de surveillance et de contention, visées à l'article 158 ;

4° le droit de recevoir des visites tous les jours, de 11 heures à 20 heures au moins, y compris les dimanches et jours fériés, dans le respect d'autrui ;

5° le droit de ne recevoir que les visiteurs de son choix ; chaque visiteur devant s'annoncer avant d'entrer dans la chambre ;

6° chaque membre du personnel de l'établissement, doit veiller à respecter la vie privée de l'habitant, notamment en s'annonçant avant d'entrer dans la chambre ;

7° le fait que le nom de l'habitant figure à l'extérieur de la chambre, sauf si ce dernier s'y oppose ;

8° sauf prescription du médecin traitant, l'interdiction de changer un habitant de chambre sans son consentement écrit ;

9° le libre choix du médecin traitant, du kinésithérapeute et du personnel paramédical, pour les soins supplémentaires à ceux dispensés par l'établissement, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent ;

10° le libre accès, à tout moment, auprès d'un habitant en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un syndrome de glissement, de son entourage et des ministres du culte ou conseillers laïcs ou représentants philosophiques demandés par cette personne ou, le cas échéant, son représentant ;

11° les conditions d'admission d'un animal de compagnie.

Section 3. - Dossier confidentiel

Art. 136.

Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.

Ce dossier confidentiel comprend :

1° une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

2° le cas échéant, l'attestation écrite désignant le représentant ou une copie de la décision judiciaire rendue conformément au Titre XI du Livre Ier du Code civil ;

3° le cas échéant, le formulaire désignant la personne de confiance, au sens de loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, signé par l'habitant ;

4° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

5° la mention concernant les modalités de soins de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'habitant ;

6° l'état des lieux et l'inventaire des biens lors de l'admission, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ou, le cas échéant, son représentant. L'inventaire des biens peut être mis à jour sur demande de l'habitant ou du directeur ;

7° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;

8° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix journalier et les renseignements relatifs au paiement.

Sans préjudice du contrôle exercé par le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par l'habitant.

Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou, le cas échéant, son départ.

Les dossiers confidentiels sont centralisés au sein de l'établissement, de sorte à garantir leur confidentialité.

CHAPITRE III. - Normes concernant l'alimentation, l'hygiène, les soins et les activités

Section 1re. - De l'alimentation

Art. 137.

Sauf prescription médicale contraire, l'établissement assure à l'habitant au moins trois repas par jour, dont au moins un repas chaud par jour, le midi ou le soir.

Art. 138.

§ 1er. L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées alimentaires sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.

§ 2. La nourriture est saine, variée, de qualité et adaptée aux besoins nutritionnels de l'habitant ; sa texture est adaptée à l'état de santé de l'habitant. Elle est préparée de manière à favoriser la prise de repas de façon indépendante par l'habitant.

L'établissement est tenu d'assurer des repas diversifiés, équilibrés, et qui contribuent au plaisir de manger de l'habitant.

L'établissement veille à utiliser des fruit et légumes frais ou de qualité nutritionnelle équivalente.

L'établissement élabore ses repas en tenant compte autant que possible des suggestions et préférences des habitants. A cette fin, la composition et la fréquence des repas est soumise à discussion à chaque conseil participatif.

Art. 139.

§ 1er. L'établissement dispose d'une politique nutritionnelle écrite qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger et qui prévoit notamment des procédures ou protocoles documentés et appliqués pour :

1° l'analyse et le suivi des graphiques reprenant au minimum le suivi du poids, de la taille et de l'indice de masse corporelle de chaque habitant au moins une fois par mois ;

2° le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'habitant dénutri et déshydraté ;

3° la prise de suppléments nutritifs oraux en cas d'apports en énergie ou protéines insuffisants, notamment via un enrichissement naturel des menus. Ces suppléments ne sont prévus qu'après recours à tous les moyens d'alimentation classiques et sur avis médical.

Le suivi nutritionnel des habitants doit tenir compte de leur goût et préférences alimentaires.

La politique visée à l'alinéa 1er est élaborée par les professionnels impliqués dans l'alimentation des habitants, dont au moins le directeur, le coordinateur infirmier ou l'infirmier-chef et le chef de cuisine ou la personne responsable des commandes de repas ainsi que, le cas échéant, le logopède ou le diététicien de l'établissement. Le médecin référent ou, le cas échéant, le médecin coordinateur et conseiller, sont invités à donner leur avis.

L'établissement désigne un ou plusieurs membres du personnel compétent(s) en matière de nutrition, comme coordinateur(s) de la nutrition et du plaisir de manger. Ce(s) membre(s) du personnel est/sont responsable(s) de l'élaboration et du suivi d'une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger.

La politique nutritionnelle est évaluée au moins une fois par an et, le cas échéant, adaptée.

§ 2. Chaque établissement dispose du matériel nécessaire à la mesure du poids et de la taille quel que soit l'état de dépendance de l'habitant.

§ 3. Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont respectés, sans occasionner de coûts supplémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'alimentation par voie entérale faisant l'objet d'une prescription médicale, les produits alimentaires sont facturés à concurrence de la différence par rapport au prix de la nourriture normale.

Art. 140.

Pour l'élaboration des repas, l'établissement met en place une politique d'accommodements raisonnables qui tient compte des convictions philosophiques et religieuses individuelles des habitants.

Art. 141.

Le menu est communiqué aux habitants et affiché à un endroit apparent et accessible, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.

Il est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 142.

Sauf préférence de l'habitant ou prescription médicale contraire, versée au dossier individuel de santé :.

1° le repas du matin ne peut être servi avant 7 h 30, celui du midi, avant 11 h 30 et celui du soir avant 17 h 30 ;

2° la durée minimale du repas est de 30 minutes le matin, 1h le midi et 45 minutes le soir.

Art. 143.

Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre au moins deux menus. L'alternative au menu principal doit varier au moins chaque semaine.

Art. 144.

L'organisation est adaptée pour assurer l'indépendance des habitants dans la prise des repas.

L'établissement facilite et accompagne la prise des repas en fournissant l'aide humaine et matérielle nécessaire aux habitants qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seuls.

Art. 145.

Les repas sont pris en chambre, au sein d'une salle commune adaptée de l'unité de vie, au restaurant ou dans tout autre espace adapté à la prise des repas. Dans un esprit de convivialité, les habitants sont invités à prendre leur repas dans le restaurant. Les habitants y mangent dans un environnement calme avec une vaisselle, des couverts et, au besoin, des accessoires adaptés. Leur rythme y est respecté.

L'habitant doit avoir la possibilité de manger dans sa chambre s'il en fait la demande.

Art. 146.

§ 1er. L'établissement doit pouvoir, à la demande de l'habitant, lui fournir une collation, et ce sans frais supplémentaires. Cette possibilité est mentionnée sur le menu affiché.

Le jeune nocturne des habitants ne peut pas dépasser douze heures. A cette fin, la collation du soir doit être adaptée aux besoins des habitants et variée.

§ 2. La collation du soir doit pouvoir être disponible après 20h00. L'habitant est informé de cette possibilité.

Section 2. - De l'hygiène

Art. 147.

Les cuisines et buanderies sont organisées et implantées de façon à ne pas incommoder les habitants par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être équipées d'un système de renouvellement d'air.

Art. 148.

L'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 149.

Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni aux locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 150.

La literie est constamment tenue propre et en bon état. Elle doit en tout cas être changée tous les huit jours et plus fréquemment à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 151.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux habitants ainsi que des cuisines, de la salle à manger, des locaux où sont conservés les aliments, des locaux de soins ou de préparation de la distribution des médicaments.

Art. 152.

L'utilisation de chaises percées est limitée strictement aux besoins de l'habitant. Elles ne peuvent être utilisées en remplacement des sièges usuels.

Dans tous les cas, leur état de propreté et d'hygiène sera continuellement assuré.

L'utilisation de protections anatomiques est limitée aux personnes incontinentes et ne peut remplacer l'utilisation de matériel adaptés ou une aide à l'utilisation des toilettes pour les personnes continentes en perte d'indépendance.

Art. 153.

Des toilettes propres, en nombre suffisant et équipées pour l'hygiène des mains sont prévues séparément pour les habitants et le personnel.

Art. 154.

Les baignoires ou les douches doivent pouvoir être utilisées quotidiennement par tout habitant qui le souhaite.

Dans tous les cas, le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'aucun habitant n'indispose les autres habitants par un manque de propreté.

Sauf contre-indication médicale, chaque habitant se voit proposer au moins un bain ou une douche hebdomadaire.

Art. 155.

Les locaux communs doivent toujours être propres et répondre à leur destination.

Art. 156.

L'établissement doit mettre à disposition le matériel et les produits nécessaires à la prévention des infections liées aux soins.

Section 3. - De l'aide et des soins

Art. 157.

§ 1er. A l'entrée de l'habitant dans l'établissement, une évaluation multidisciplinaire de la situation de la personne est effectuée. Cette évaluation sert de base à l'élaboration du dossier individuel de santé, tel que décrit à l'article 159.

§ 2. Chaque habitant reçoit le meilleur accompagnement et les meilleurs soins possibles en fonction de ses besoins. Les soins sont dispensés dans le respect de la dignité humaine, de l'identité culturelle, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et du niveau de dépendance de l'habitant.

§ 3. L'aide nécessaire est fournie aux habitants ne pouvant accomplir seuls les actes de la vie journalière. L'aide fournie doit favoriser et soutenir l'autonomie, l'indépendance et la participation sociale et communautaire de chaque habitant en fonction de ses capacités préservées.

§ 4. Le rythme personnel de l'habitant prévaut sur l'organisation et l'horaire des interventions du personnel.

§ 5. Entre 22 h et 7 h, l'établissement veille à n'intervenir auprès des habitants qu'en cas d'urgence, d'appel de l'habitant, de nécessité d'ordre hygiénique ou si l'intervention a été prescrite par le médecin.

§ 6. L'établissement est tenu de faire procéder à la toilette quotidienne des habitants dont l'état de santé nécessite une aide, en préservant leur indépendance. Cette aide doit être procurée de façon individuelle et dans le respect de l'intimité de l'habitant.

Les toilettes quotidiennes ne peuvent être données avant 7 h, sauf préférence contraire de l'habitant versée au dossier individuel de santé, et seulement si l'habitant est éveillé.

L'aide et les soins qui sont prodigués aux habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence leur sont expliqués par le personnel avant chaque intervention. Des moments d'explication avec la personne de confiance sont prévus lorsque des difficultés de compréhension sont avérées.

Art. 158.

Sans préjudice de l'article 5, les mesures de contention, surveillance ou isolement peuvent être prises que sur prescription médicale, après concertation avec une équipe pluridisciplinaire et après avoir conduit un dialogue avec l'habitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de comportement provoquant un danger imminent pour l'habitant ou les autres, ces mesures peuvent être prises par un membre du personnel infirmier pour autant que le médecin traitant soit prévenu dans endéans 24 heures et qu'une concertation avec une équipe multidisciplinaire soit programmée endéans les 24 heures. Le caractère urgent de la mesure doit être justifié et consigné par écrit dans le dossier individuel de santé. Le personnel qui a pris la décision est responsable de sa mise en oeuvre.

Tout dépassement du délai visé à l'alinéa précédent doit être justifié et consigné dans le dossier individuel de santé.

Toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures et le suivi de ces mesures, y compris le résultat du dialogue avec l'habitant sont reprises dans le dossier individuel de santé.

Art. 159.

§ 1er. Pour chaque habitant, un dossier individuel de santé, de préférence informatisé, est constitué au plus tard le jour de son admission, en collaboration avec l'habitant.

En cas d'admission urgente, le dossier individuel de santé doit être complet dans les quinze jours suivant l'admission de l'habitant.

§ 2. Le dossier individuel de santé reprend les informations sociales, médicales, paramédicales et psychosociales nécessaires pour un accompagnement de qualité de l'habitant et pour la continuité des soins.

Le dossier individuel de santé doit être tenu à jour, en fonction de l'évolution des souhaits et de la situation de l'habitant.

§ 3. Le dossier individuel de santé contient :

1° une partie administrative qui comprend une copie de la fiche individuelle ou qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;

2° une partie médicale qui comprend :

a) un volet réservé au médecin traitant contenant la date de visite du médecin traitant, l'évaluation clinique et le diagnostic, ses observations et directives, y compris le traitement médicamenteux ;

b) l'anamnèse médicale et les antécédents ;

c) l'évaluation multidisciplinaire réalisée à l'admission ;

d) les éventuelles allergies, intolérances et régimes particuliers ;

e) le cas échéant, les rapports de médecins spécialistes et d'autres prestataires de soins ainsi que les examens de laboratoire ;

f) les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté mise à jour et convenues avec l'habitant, y inclus les souhaits en termes de fin de vie ;

g) les éventuelles mesures de contention, de surveillance ou d'isolement, toutes les informations relatives au processus de décision qui a conduit à l'application de ces mesures ainsi que l'évaluation de ces mesures ;

h) la fiche de traitement actualisée à chaque changement de traitement ;

i) pour les habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence : les objectifs et volontés en termes d'accompagnement par des techniques de réadaptation ;

3° une partie relative à l'accompagnement de l'habitant et à l'administration des soins qui comprend :

a) les caractéristiques personnelles, les habitudes et le parcours de vie de l'habitant ;

b) les souhaits et attentes de l'habitant en ce qui concerne la vie au sein de l'établissement ;

c) les souhaits et attentes de l'habitant concernant les loisirs et les activités sociales ;

d) les souhaits, les habitudes et les goûts alimentaires de l'habitant ;

e) la liste des prestataires qui accompagnent l'habitant, interne ou externe à l'établissement ;

f) les capacités préservées de l'habitant ;

g) le dossier infirmier, paramédical, de kinésithérapie et psychosocial, qui contient notamment :

- l'anamnèse infirmière ;

- le plan de soins et d'accompagnement, incluant : les médicaments prescrits, leur administration prévue et la confirmation de leur administration ; les soins requis ainsi que leur exécution ; l'assistance pour les actes de la vie quotidienne ; les surveillances des éventuelles mesures de contention ou d'isolement.

Tous les soins, actes ou constatations sont datés et visés par le personnel intervenant auprès de l'habitant. Ce plan doit être établi en tenant compte des besoins ainsi que des préférences de l'habitant. Il doit être évalué et adapté selon l'évolution de l'état due l'habitant et révisé au moins une fois par mois. ;

- les informations relatives aux habitants devant être communiquées d'une équipe à l'autre. Ces informations reprennent au minimum les observations, les actions, les surveillances, le résultat ainsi que le suivi mis en place. Ces informations sont visées par l'équipe qui en prend connaissance. ;

4° une fiche de liaison, de préférence standardisée, qui a pour objectif de faciliter et d'améliorer l'accompagnement de l'habitant en cas d'urgence ou d'hospitalisation. Cette fiche doit reprendre :

a) une copie de la fiche individuelle ou des informations qui s'y trouvent ;

b) les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté mise à jour et convenus avec l'habitant, y inclus les souhaits en termes de fin de vie ;

c) toutes les données médicales indispensables en cas d'urgence ou d'hospitalisation.

En cas d'urgence ou d'hospitalisation, une copie de cette fiche de liaison, tenue à jour, doit obligatoirement être transmise au professionnel qui s'occupe de l'habitant.

§ 4. Le dossier individuel de santé est soumis au secret professionnel ainsi qu'aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Il est tenu à jour et en lieu sûr dans l'établissement.

L'habitant peut consulter le dossier le concernant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Si le dossier individuel de santé est informatisé, ces données seront sécurisées de telle manière à être conformes aux dispositions légales visées à l'alinéa 1er, tout en restant accessibles à l'habitant selon les modalités prévues par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

L'établissement est tenu de conserver les dossiers individuels de santé pendant une période minimale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'habitant. A l'expiration de cette période, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, est conservée par le médecin traitant de l'habitant pendant le délai légal applicable.

En cas de départ du résident vers un autre établissement, la partie médicale du dossier individuel de santé, visée au § 3, 2°, et les informations nécessaires à la continuité des soins sont communiquées à l'habitant ou à son médecin traitant, ou, à la demande de l'habitant ou du médecin traitant, transmis au directeur de l'établissement de destination, en préservant la confidentialité des informations.

Art. 160.

Les dossiers individuels de santé peuvent être consultés par tout membre du personnel et par tout professionnel de la santé qui est amené à prendre en charge l'habitant.

Les informations principales relatives à l'accompagnement de l'habitant sont rendues accessibles quotidiennement à tous les membres du personnel qui sont amenés à prendre en charge l'habitant.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les données confidentielles relatives à la santé de l'habitant peuvent être consultées uniquement par les professionnels de la santé qui ont une relation thérapeutique avec celui-ci.

Les dossiers individuels de santé peuvent aussi être consultés par le service de contrôle et d'accompagnement, à la seule fin de vérifier leur existence et leur conformité à l'ordonnance et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, le service de contrôle et d'accompagnement est tenu au secret et ne peut révéler à des tiers les données personnelles que contiennent les dossiers individuels de santé.

Art. 161.

L'établissement dispose d'un registre de communication pour les membres du personnel qui comporte, en première page, les numéros de téléphone :

1° du directeur;

2° des médecins traitant et de garde ;

3° de l'hôpital le plus proche et de celui avec lequel une convention a été passée ;

4° du service ambulancier ou de celui avec lequel une convention a été passée ;

5° du service incendie ;

6° de la police ;

7° du médecin référent ou du médecin coordinateur et conseiller, et de leur remplaçant.

Le registre visé à l'alinéa 1er mentionne également les remarques relatives à l'entrée de nouveaux habitants, aux éventuelles hospitalisations d'habitants et aux éventuels départs d'habitants.

Art. 162.

Les médicaments destinés à être administrés aux habitants sont :

1° prescrits par le médecin traitant de l'habitant ;

2° sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la délivrance de médicaments dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, préparés au maximum quatre jours à l'avance ;

3° conservés par un praticien de l'art infirmier ou, le cas échéant, par un pharmacien ;

4° distribués et administrés sous la responsabilité d'un membre du personnel habilité;

5° préparés extemporanément s'ils sont sous forme liquide ;

6° identifiables tout au long du processus de conservation et d'administration.

Art. 163.

Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé, propre, adapté à cet effet et accessible uniquement aux membres du personnel compétents. Les modalités de stockage des médicaments permettent de respecter les conditions de conservation.

Sans préjudice de la réglementation fédérale en matière de politique des médicaments et produits de santé, chaque établissement dispose d'un frigo dédié uniquement à la conservation des médicaments et produits de santé.

Art. 164.

Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits.

Section 4. - Des activités

Art. 165.

§ 1er. L'établissement établit un programme d'activités individuelles et collectives qui vise à favoriser la qualité de vie des habitants au sein de l'établissement.

§ 2. Le programme d'activités visé au § 1er reprend les activités sociales, communautaires, de vie journalière et de loisirs, organisées au sein et à l'extérieur de l'établissement.

Les activités visées à l'alinéa précédent sont signifiantes pour les habitants. Elles sont au service de leur bien-être et de leur santé physique et psychologique.

Les activités favorisent la participation des habitants à la vie sociale et communautaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et au sein de la vie locale, ainsi que le partage d'expériences avec l'ancrage personnel des habitants.

Les activités sont mobilisatrices des capacités préservées des habitants. Elles offrent l'opportunité aux habitants de partager leurs connaissances et de répondre à leurs besoins ou envies d'apprentissage.

La tenue du conseil participatif fait en tout cas partie du programme d'activités visé à l'alinéa 1er.

Pour l'organisation des activités visées à l'alinéa 1er, l'établissement peut s'assurer de la collaboration de services ou d'organismes extérieurs.

§ 3. Le programme d'activités visé au § 1er est élaboré sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec le personnel et le conseil participatif. Il est élaboré en tenant compte des souhaits et préférences des habitants.

Ce programme est évalué au moins une fois par semestre au sein du conseil participatif, et à chaque fois qu'un habitant le souhaite. Le cas échéant, il est adapté.

§ 4. Le programme d'activités visé au paragraphe 1er est communiqué régulièrement à chaque habitant.

Art. 166.

L'établissement participe à la vie locale notamment en développant des collaborations avec des services ou organismes de proximité.

Art. 167.

Le gestionnaire désigne un ou plusieurs membres du personnel au sein de l'établissement qui ont, parmi leurs attributions, la coordination de la vie sociale et communautaire. Ce ou ces membres du personnel se chargent de :

1° l'organisation et de la coordination des activités visées à l'article 165, § 2 ;

2° l'ouverture de l'établissement sur la vie locale et la mise en place de collaborations avec des organisations extérieures, conformément à l'article 166 ;

3° l'animation du conseil participatif.

La ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont clairement identifiables.

CHAPITRE IV. - Normes architecturales et de sécurité

Art. 168.

Les couloirs accessibles aux habitants ne sont en aucun cas fermés à clé ou par tout autre dispositif de sécurité qui entraverait la libre circulation des habitants.

Art. 169.

Chaque chambre est numérotée et le numéro est repris dans la convention.

Le nom de l'habitant figure à l'extérieur de la chambre, à moins que celui-ci ou son représentant ne s'y oppose.

Art. 170.

Dans les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, la superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 15 m2 ; elle est de 11 m2 par habitant dans les chambres doubles.

Dans les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 et les établissements pour lesquels l'autorisation de travaux a été accordée par les Ministres ou dont le projet a été approuvé par les Ministres avant le 1er janvier 2010, la superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, ne peut être inférieure à 12 m2 ; elle est de 10 m2 par habitant pour les chambres doubles.

Art. 171.

Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits.

Art. 172.

Au moins la moitié de la capacité d'admission de l'établissement est constituée de chambres individuelles.

Art. 173.

Dans les établissements comportant des chambres doubles, une chambre individuelle doit être aisément disponible pour permettre l'isolement d'un habitant ; dans ce cas, les règles pour les chambres individuelles sont d'application.

Art. 174.

§ 1er. Sous réserve de l'article 175, l'établissement fournit le mobilier des chambres.

Le mobilier visé à l'alinéa 1er est adapté aux habitants, fonctionnel et en bon état. Il doit permettre d'assurer le bien-être psychique, physique, social et l'indépendance des habitants.

L'établissement est tenu d'adapter le mobilier en fonction de l'évolution du degré d'indépendance de l'habitant, sans supplément.

§ 2. Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins, un lit, une penderie-lingerie, une table, un fauteuil, une chaise et une table de chevet avec tiroir, une source de lumière individuelle au-dessus ou à côté du lit et un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil et de préserver leur intimité. A partir du 1er janvier 2026, chaque chambre comporte en outre une télévision et un frigo.

A partir du 1er janvier 2029, le lit visé à l'alinéa 1er doit être un lit réglable en hauteur.

§ 3. Dans la chambre commune, le mobilier comporte au moins, pour chaque habitant, un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil, une table de chevet avec tiroir, ainsi qu'une source de lumière individuelle au-dessus ou à côté du lit, et un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil. En outre, elle disposera d'une ou de plusieurs tables avec chaises permettant à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas, le cas échéant, simultanément.

Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.

A partir du 1er janvier 2026, chaque chambre comporte en outre une télévision et un frigo par habitant.

A partir du 1er janvier 2029, le lit visé à l'alinéa 1er doit être un lit réglable en hauteur.

Art. 175.

Pour autant que les équipements respectent les normes incendie et que ce mobilier permette le bon déroulement de l'accompagnement et des soins, l'habitant doit, dans sa chambre, avoir la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels, en complément ou en remplacement du mobilier prévu par l'établissement.

Art. 176.

§ 1er. La commande d'éclairage et d'appel dans la chambre doit être accessible du lit et du fauteuil sans que la circulation des habitants ne soit entravée par un cordon flottant librement.

Pour les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et pour les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, l'éclairage consiste au moins en un éclairage général de la chambre et un éclairage de lecture séparé, qui doivent pouvoir être enclenchés séparément.

§ 2. Le nombre de prises par chambre s'élève au minimum à une par 5 m2.

§ 3. Le nombre d'interrupteurs par chambre s'élève au minimum à trois, dont un à l'entrée, un près du fauteuil, et un à hauteur du lit.

Art. 177.

§ 1er. Tous les locaux accessibles aux résidents disposent d'un système d'appel.

Dans la chambre, le point d'appel fixe est accessible depuis chaque lit et chaque fauteuil ; le cas échéant, ce système doit pouvoir être actionné sans déranger les autres occupants de la chambre.

Tous les sanitaires sont équipés d'un système d'appel.

§ 2. Toutes les chambres doivent être pourvues d'un appareil fixe, destiné à enregistrer la réponse donnée à l'appel.

Tout appel, le temps nécessaire pour y répondre ainsi que la réponse donnée à celui-ci doivent être consignés par l'établissement. Ces informations doivent être conservés au minimum trois mois.

Le système d'appel doit, en outre, être équipé d'une source de courant permettant d'assurer le fonctionnement du système d'appel pendant une heure lors d'une interruption de courant.

Art. 178.

Chaque chambre dispose d'une connexion au téléphone, à la télédistribution et à l'internet.

A partir du 1er janvier 2026, la connexion à l'internet visée à l'alinéa 1er est une connexion sans fil. Elle est disponible sans frais supplémentaire.

Art. 179.

§ 1er. Pour les établissements mis en exploitation après le 1er janvier 2010 et les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 et qui effectuent aux chambres des travaux de transformation ou d'extension, chaque chambre comporte une installation sanitaire séparée de la chambre et accessible aux personnes à mobilité réduite, comprenant une toilette, un lavabo, un miroir et une douche ou baignoire.

§ 2. Pour les établissements mis en exploitation avant le 1er janvier 2010 :

1° chaque chambre comporte un lavabo à eau courante potable, chaude et froide, un miroir ainsi qu'un élément de séparation entre le lavabo et le lit.

2° les installations sanitaires comprennent au moins :

a) une toilette par huit habitants, dont au moins une par étage est accessible aux personnes à mobilité réduite ;

a) une douche ou une baignoire, ainsi qu'une douche ou baignoire supplémentaire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de 30 habitants. Ces installations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 180.

Des toilettes en nombre suffisant sont aménagées à proximité immédiate des lieux de vie en commun et des salles d'activités collectives.

Au moins une des toilettes visées à l'alinéa 1er est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Art. 181.

Les toilettes, les douches et salles de bains communes sont équipées d'un système signalant qu'elles sont occupées ou libres.

Art. 182.

Tout établissement doit disposer d'au moins un espace sanitaire dédié au bien-être et à la détente des habitants. Cet espace doit être équipé au moins d'une baignoire adaptée ou du matériel équivalent.

Art. 183.

Tous les locaux accessibles aux habitants sont pourvus d'un système intérieur permettant aux habitants d'être protégés des rayons du soleil.

A partir du 1er janvier 2034, toutes les fenêtres de l'établissement, à l'exception des fenêtres situées sur les façades orientées nord-est, nord, et nord-ouest, sont équipées en outre d'un système de protection solaire extérieur, afin d'éviter la surchauffe du bâtiment.

Art. 184.

L'établissement dispose d'un ou plusieurs lieux de vie pouvant être climatisés en cas de canicule. Ces lieux de vie sont de dimension suffisante pour accueillir l'ensemble des habitants dans un ou plusieurs de ces lieux.

Art. 185.

L'établissement dispose d'un capteur de CO2 fixe ou mobile afin de mesurer le CO2 dans les locaux où sont organisées des activités collectives. Les concentrations en CO2 doivent être mesurées régulièrement.

En cas de dépassement du seuil de 1200 ppm, l'établissement prend toute les mesures nécessaires pour améliorer son système de ventilation. Ces mesures sont reprises dans un plan de gestion de crise.

Art. 186.

§ 1er. Chaque établissement comporte une salle à manger ainsi qu'une salle de séjour. La salle à manger et la salle de séjour peuvent être intégrées dans une salle commune. Selon la taille de l'établissement, ces locaux sont en nombre suffisant pour en garantir le caractère de lieu de vie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'établissement est organisé sur la base d'unités de vie distinctes, les locaux visés à l'alinéa 1er sont en nombre suffisant, de sorte que l'intégration dans le cadre de vie habituel continue à être garantie.

§ 2. La superficie totale de la salle de séjour et de la salle à manger compte au moins 1,5 m2 par habitant, en tenant compte de la capacité d'hébergement maximale de l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'établissement est organisé sur la base d'unités de vie distinctes, la superficie totale de la salle de séjour et de la salle à manger compte au moins 1,5 m2 par habitant de l'unité de vie, en tenant compte de la capacité d'hébergement maximale de l'unité de vie.

Art. 187.

Sous réserve de l'article 180, tous les locaux accessibles aux habitants sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 188.

A partir du 1er janvier 2026, une connexion Internet doit être accessible dans tous les espaces communs accessibles aux habitants et les espaces de travail des membres du personnel.

La connexion à l'internet visée à l'alinéa 1er est une connexion sans fil dans les espaces communs accessibles aux habitants. Elle est disponible sans frais supplémentaire.

Art. 189.

L'établissement peut disposer d'un espace fumeur, intérieur ou extérieur.

Si l'établissement dispose d'un espace fumeur intérieur, celui-ci doit être clairement délimité et complètement isolé ; il ne peut servir de passage et doit disposer d'un dispositif d'extraction des fumées, à concurrence de quinze m3 ; par heure et par m2.

Si l'établissement dispose d'un espace fumeur extérieur, celui-ci doit être clairement délimité, couvert et équipé.

Art. 190.

Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et, en ce qui concerne les couloirs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les habitants doivent, lors de leurs déplacements dans le bâtiment, pouvoir s'aider de rampes et de poignées des deux côtés.

Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux habitants d'y prendre un instant de repos si nécessaire dans son déplacement.

Pour prévenir le risque de chute, la première et la dernière marche ainsi que toute marche isolée, sont pourvues sur leur bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.

Art. 191.

Dans tous les locaux accessibles aux habitants, toutes les inégalités de sol telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées.

Art. 192.

Tout établissement dispose d'un lieu de travail doté d'un nombre suffisant de postes de travail pour l'exercice correct des fonctions des membres du personnel. Cette salle doit être différente de la salle de repos du personnel.

Art. 193.

L'établissement dispose au minimum d'un local infirmier identifiable.

Art. 194.

L'établissement dispose :

1° du matériel requis en vue de la prévention des escarres ;

2° des moyens nécessaires permettant d'isoler chaque lit d'une chambre commune pendant les soins.

Art. 195.

L'établissement dispose d'un local décent et aisément accessible, pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue.

Le local visé à l'alinéa 1er est équipé d'une table réfrigérante et est aménagé de façon à permettre aux proches des personnes décédées de se recueillir dans le respect des convictions philosophiques choisies par le défunt.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'établissement peut conclure une convention avec un prestataire externe prévoyant la mise à disposition d'une chambre mortuaire ou d'une morgue aux frais de l'établissement.

CHAPITRE V. - Normes concernant le nombre, la qualification et la moralité du personnel et du directeur

Section 1re. - Généralités

Art. 196.

Le directeur et le personnel de l'établissement contribuent, dans le cadre du projet de vie d'établissement, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'épanouissement et à la qualité de vie des habitants, en favorisant l'accès à une vie sociale et communautaire dynamique, en mobilisant leurs capacités préservées et en facilitant la participation et la communication.

Le directeur et le personnel veillent à nouer une relation de confiance mutuelle avec les habitants.

Les prénoms et/ou noms du directeur, des membres du personnel, du médecin référent et du médecin coordinateur et conseiller doivent être identifiables auprès des habitants.

Le directeur, les membres du personnel, le médecin référent et le médecin coordinateur et conseiller se présentent auprès des habitants atteints de troubles cognitifs ou de démence lorsqu'ils entrent en contact avec eux.

Art. 197.

L'établissement tient à jour la liste des membres du personnel ainsi qu'un tableau indiquant les secteurs d'activités de ceux-ci, avec mention de leur horaire et qualification.

Le tableau visé à l'alinéa 1er est affiché dans un local accessible en permanence au personnel.

Art. 198.

Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un répertoire comportant toutes les pièces administratives, les copies de diplômes et les attestations de capacité ou d'expérience utile, les contrats de travail ou d'entreprise, le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement, ainsi que les contrats de toutes les assurances légalement exigées.

Le répertoire visé à l'alinéa 1er, ainsi que les relevés des déclarations trimestrielles destinées à l'Office national de Sécurité sociale sont à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement, lequel peut s'en faire délivrer copie sur simple demande.

Art. 199.

L'établissement organise l'accueil de tout nouveau membre du personnel, au plus tard dans la première semaine de l'entrée en fonction, afin de lui permettre de se familiariser avec son nouvel environnement de travail, la philosophie de l'établissement et le profil général des habitants.

Cet accueil comprend au minimum une séance d'information orale et une visite de l'établissement. Il est divisé en un accueil général portant sur la présentation de l'établissement, et un accueil spécifique consacré à la fonction qui sera occupée. Il est organisé en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique du membre du personnel.

Le directeur établit, en collaboration avec le gestionnaire, les membres du personnel ou leurs représentants, une politique d'accueil et d'intégration, adaptée en fonction du profil du personnel engagé. La politique est tenue à disposition du service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 200.

§ 1er. Sans préjudice des obligations de formation spécifiques à certains membres du personnel, l'ensemble du personnel est tenu de suivre une formation continuée de seize heures au moins sur une période de deux ans, avec un minimum de quatre heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel soignant ainsi que le personnel de réactivation sont tenus de suivre une formation continuée de quarante heures au moins par période de deux ans, avec un minimum de huit heures par an.

§ 2. Sauf exception motivée par l'établissement, la formation visée au paragraphe 1er s'inscrit dans le plan de formation continuée visé à l'article 201.

§ 3. Pour le personnel prestant trois quart temps d'un équivalent temps plein ou moins, l'obligation de formation visée au paragraphe 1er est proratisée au temps de travail effectif.

§ 4. Les formations visées au paragraphe 1er doivent être agréées par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être accordé à un organisme, pour l'ensemble des formations dispensées par cet organisme.

Sont réputées agréées au sens de l'alinéa 1er :

1° les formations organisées par une université, un établissement de l'enseignement supérieur ou un centre de formation reconnu par la Communauté française, par la Commission communautaire française ou par la Communauté flamande ;

2° les formations organisées par les fonds de sécurité d'existence, par l'Association Bruxelloise pour le Bien-être au Travail, par les fédérations représentatives du secteur des établissements pour aînés, et par la Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients ;

3° les formations organisées par des services hospitaliers, les plateformes de soins palliatifs et la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière ;

4° les formations organisées par un membre du personnel spécialisé dans la thématique.

§ 5. Les réunions pluridisciplinaires ne sont pas considérées comme des heures de formation au sens du paragraphe 1er.

§ 6. Sauf exception motivée par l'établissement, au maximum la moitié des heures de formation obligatoire peut être organisée en ligne.

§ 7. Au maximum un tiers des heures de formation obligatoire peut être réalisé par un membre du personnel interne à l'établissement.

Art. 201.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 204, § 2, pour mettre en oeuvre les obligations de formation visées à l'article 200, § 1er, l'établissement élabore, en collaboration avec les membres du personnel et leurs représentants, un plan de formation continuée pour chaque catégorie de membres du personnel.

Le plan de formation continuée visé à l'alinéa 1er s'étale sur deux ans. Il comporte au minimum le thème et la description des formations prévues, les catégories de membres de personnel bénéficiaires des formations, les objectifs poursuivis et les raisons de la mise en place de ces formations.

Le plan de formation continuée est adapté à la fonction et aux besoins des membres du personnel. Il est élaboré en tenant compte du projet de vie d'établissement ou des problématiques observées au sein de l'établissement.

§ 2. Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er prévoit en tout cas, de manière régulière, des formations concernant :

1° la bientraitance et les relations avec les aînés ;

2° la gériatrie ;

3° la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

4° la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

5° l'accompagnement et la participation des aînés ;

6° les relations internes aux équipes de travail ;

7° la fin de vie ;

8° l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence.

Le plan de formation continuée visé au paragraphe 1er peut prévoir des formations linguistiques.

Les Ministres peuvent préciser et compléter la liste des thèmes de formation visés à l'alinéa 1er. Ils peuvent également, fixer une liste de thèmes de formations obligatoires par catégorie de membres du personnel.

§ 3. Le plan de formation continuée est transmis à Iriscare tous les deux ans, à une date déterminée par Iriscare, et pour la première fois à partir du 1er juin 2024.

§ 4. L'établissement tient un tableau récapitulatif du nombre d'heures et des formations suivies par chaque membre du personnel.

Section 2. - Du directeur

Art. 202.

§ 1er. Le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après le 1er janvier 2010 doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation complémentaire de minimum 500 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

La formation complémentaire visée à l'alinéa 1er est réduite à 100 heures pour les titulaires d'un Diplôme universitaire en gestion des institutions de soins/universitaire opleiding in Management in de Gezondheidszorg

Les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion des institutions de soins axé sur la gériatrie, sont dispensés de la formation complémentaire visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Sont dispensés des exigences visées au paragraphe 1er :

a) les directeurs en fonction au 1er janvier 2010, ayant satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, au 1er janvier 2010 ;

b) les directeurs qui suivent la formation imposée par une décision ministérielle notifiée le 1er janvier 2010 ;

c) les directeurs ayant introduit, avant le 1er janvier 2010, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur, visée au paragraphe 1er.

§ 4. Il est répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.

Art. 203.

La réussite des formations visées à l'article 200 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.

Art. 204.

§ 1er. Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an.

La formation visée à l'alinéa premier comporte, de manière régulière, des formations sur :

1° la bientraitance et les relations avec les aînés ;

2° la gériatrie ;

3° la diversité, notamment la multiculturalité, l'identité de genre et l'orientation sexuelle ;

4° la qualité des soins et la démarche d'amélioration continue ;

5° l'accompagnement et la participation des aînés ;

6° l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence ;

7° la fin de vie ;

8° le management.

§ 2. Les Ministres peuvent préciser les thèmes visés au paragraphe 1er et en compléter la liste.

Art. 205.

§ 1er. Le directeur est engagé pour un contrat à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 271, le directeur peut cumuler cette fonction avec celle de directeur d'un autre établissement pour aînés, au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.

Le directeur doit être présent dans l'établissement au moins vingt heures par semaine.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, celui-ci désigne dans ou en dehors de l'établissement une personne apte à assumer la direction journalière de cet établissement et à représenter celui-ci devant Iriscare. Le nom du remplaçant est affiché dans un endroit accessible et apparent et les habitants ainsi que les membres du personnel en sont informés.

Le directeur ou son remplaçant doit être joignable en cas de force majeure.

§ 2. Le directeur ne peut pas être inclus dans la norme de personnel visée à l'article 208.

Art. 206.

A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.

Art. 207.

Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.

Section 3. - Du personnel

Art. 208.

L'établissement dispose de suffisamment de personnel infirmier, soignant, paramédical et psychosocial pour assurer en permanence l'accompagnement et les soins aux habitants, tant de jour que de nuit.

A cet effet, il dispose du personnel imposé par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins pour personnes âgées.

Art. 209.

Un ou plusieurs membres de personnel de l'établissement ont, parmi leur mission, la mise en place de politiques visant à garantir, en matière de prévention en santé, un haut niveau de qualité de l'accompagnement et des soins des habitants.

Dans les maisons de repos qui n'ont pas d'agrément spécial comme maison de repos et de soins, la mission visée à l'alinéa 1er est exercée en collaboration avec le médecin référent. Dans les maisons de repos et de soins, la mission visée à l'alinéa 1er est exercée par l'infirmier en chef, en collaboration avec le médecin coordinateur et conseiller.

Art. 210.

§ 1er. L'établissement dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie et pour assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux afin qu'il soit répondu aux normes du présent arrêté.

Les tâches confiées aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont clairement stipulées dans leur contrat de travail.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, au minimum, un équivalent temps plein par tranche entamée de quinze habitants est requis.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'établissement peut faire assurer tout ou partie des tâches visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par des services extérieurs, obligatoirement liés avec lui par convention écrite.

L'assimilation des prestations visées à l'alinéa 1er à du temps de travail de personnel est proposée par le directeur de l'établissement sur la base des dispositions prévues à l'annexe II et vérifiée par Iriscare. En cas de désaccord, cette assimilation est fixée par les Ministres.

Art. 211.

§ 1er. Dans les maisons de repos qui n'ont pas d'agrément spécial comme maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne, conformément à l'article 212, un médecin référent qui est un médecin généraliste accrédité.

Le médecin référent assume les tâches suivantes :

1° lors de crises sanitaires locales, régionales ou nationales :

a) prendre les décisions médicales relative à la santé collective des résidents ;

b) participer à la cellule de gestion de crise ;

c) collaborer avec les autorités pour la prise de décisions médicales spécifiques ;

2° émettre des avis, à la demande du directeur, sur :

a) le projet de vie d'établissement ;

b) le plan d'action d'amélioration des pratiques visé à l'article 217 ;

c) les initiatives en matière de politique de santé dont notamment : l'hygiène, la nutrition, la santé mentale, le projet thérapeutique et les soins de fin de vie, la prévention des chutes, la trousse d'urgence, la politique de contention, la prévention des escarres ;

3° émettre des propositions d'initiative en vue de favoriser le bien-être, la qualité de vie et la vie sociale des habitants ;

4° participer, sur demande, aux réunions multidisciplinaires ;

5° répondre aux questions des membres du personnel qui portent sur des aspects médicaux de leur pratique professionnelle ;

6° informer les habitants des enjeux et, le cas échéant, des mesures prises concernant la santé de la collectivité.

§ 2. Si le médecin référent est absent, il doit, en accord avec le directeur, prévoir son remplacement afin de garantir la continuité de sa fonction.

Art. 212.

§ 1er. La désignation du médecin référent s'opère de la manière suivante :

1° lorsqu'une fonction de médecin référent est vacante, le directeur en avertit sans délai la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles, le Brusselse Huisartsenkring, de même que les médecins traitants des habitants ;

2° les candidats disposent d'un délai de trente jours au moins pour introduire leur candidature ;

3° dans les trente jours suivant la désignation par le gestionnaire, le directeur en avertit l'association de médecins généralistes concernée, le service de contrôle et d'accompagnement, les habitants, les membres du personnel et le médecin en chef du ou des hôpitaux avec lesquels la maison de repos a un lien fonctionnel.

Pour conserver sa qualification, le médecin référent doit suivre, sur chaque période de deux ans, au moins 12 heures de formation continuée abordant des sujets en relation avec la gériatrie, les soins palliatifs, la fin de vie, la gestion de crise ou l'évolution des réglementations en lien avec ces sujets.

Art. 213.

Dans l'établissement comptant au maximum soixante places, la garde de nuit est assurée au minimum par un aide-soignant ou, si l'établissement compte au moins cinquante habitants répondant aux critères de dépendance visés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier.

Dans l'établissement comptant entre soixante-et-une et nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par deux aides-soignants ou, si l'établissement compte au moins cinquante habitants répondant aux critères de dépendance visés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.

Dans l'établissement comptant entre cent et cent-trente places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et un aide-soignant.

Dans l'établissement comptant entre cent-trente-et-une et cent-nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et deux aides-soignants.

Dans l'établissement comptant plus de cent-nonante-neuf places, la garde de nuit est assurée au minimum par un praticien de l'art infirmier et trois aides-soignants.

Dans l'établissement de plus de soixante places, un membre au moins du personnel de garde effectue des rondes, deux fois par nuit minimum.

Art. 214.

Le membre du personnel soignant de garde de nuit dispose, au minimum, d'une formation aux premiers secours, dont la date de validité n'est pas dépassée.

CHAPITRE VI. - Normes d'organisation

Art. 215.

Le libre choix par l'habitant de son médecin traitant, et de l'hôpital lorsque cela est nécessaire, doit être respecté et ne peut être influencé d'aucune façon.

Lorsqu'un habitant n'a pas de médecin traitant au moment de son admission ou si son médecin traitant renonce à poursuivre les soins à son patient, une liste actualisée des médecins généralistes disponibles doit être remise à l'habitant.

Art. 216.

L'établissement dispose d'un règlement général de l'activité médicale définissant les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, par sa signature, s'engage à collaborer aussi efficacement que possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux de l'établissement.

Le règlement général de l'activité médicale définit au minimum les points suivants :

1° l'engagement des médecins traitants de participer à une politique médicale cohérente au sein de l'établissement, notamment en matière de prescription de médicaments, de dispensation de soins de qualité, de concertation multidisciplinaire et de concertation avec le médecin référent ou le médecin coordinateur et conseiller ;

2° l'existence d'une liste de médecins disponibles si l'habitant n'a pas de médecin traitant et au sein de laquelle il peut exercer son libre choix ;

3° les heures normales d'ouverture et de visite, sauf en cas d'urgence ;

4° les contacts avec l'entourage ;

5° les réunions de concertation au sein de l'établissement ;

6° la tenue du volet médical du dossier individuel de santé de l'habitant ;

7° l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et notamment la prescription des médicaments les moins chers ainsi que le recours aux prescriptions électroniques ;

8° les modalités de facturation des honoraires ;

9° le transfert d'informations en cas de maladies transmissibles.

CHAPITRE VII. - Normes de qualité

Art. 217.

§ 1er. Afin de garantir la qualité de vie et la santé des habitants, l'établissement élabore un plan d'action d'amélioration des pratiques qui fixe des objectifs d'amélioration des pratiques, en collaboration avec le personnel, les habitants et le gestionnaire. Ce plan reprend des objectifs opérationnels, définis sur la base du projet de vie d'établissement.

Ce plan d'action d'amélioration des pratiques comporte :

1° une description de la situation initiale en regard des objectifs poursuivis ;

2° les indicateurs sur la base desquels l'état d'avancement des objectifs est évalué ;

3° une déclinaison des objectifs en actions d'amélioration, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être atteints ;

4° l'évaluation régulière des actions d'amélioration.

Au minimum tous les ans, le directeur évalue l'état d'avancement des objectifs repris au plan d'action d'amélioration des pratiques, en concertation avec le gestionnaire, les membres du personnel et le conseil participatif. Le cas échéant, le plan d'action est adapté.

Les Ministres peuvent fixer les objectifs au sens de l'alinéa 2, 1°, qui doivent être prioritairement repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques, ainsi que les indicateurs au sens de l'alinéa 2, 2°, qui correspondent à chacun de ces objectifs.

§ 3. Le plan d'action d'amélioration des pratiques, ainsi que les documents et procédures relatifs à son élaboration et son évaluation, avec éventuellement les amendements, sont tenus à la disposition du service de contrôle et d'accompagnement.

Art. 218.

L'établissement enregistre et suit l'évolution des indicateurs suivants :

1° le nombre de cas d'escarres de décubitus ;

2° le nombre d'infections nosocomiales ;

3° le nombre de chutes ;

4° le nombre de personnes incontinentes ;

5° le nombre d'application de mesures de contention et/ou d'isolement ;

6° le nombre d'habitants qui présentent un risque de dénutrition ou qui présentent une dénutrition avérée.

Le détail de ces informations est repris dans le dossier individuel de santé des habitants concernés.

Si la valeur d'un des indicateurs visés à l'alinéa 1er est problématique, l'objectif consistant à l'analyser est repris dans le plan d'action d'amélioration des pratiques en tant qu'objectif au sens de l'article 217, alinéa 2, 1°.

Art. 219.

§ 1er. L'établissement dispose d'un manuel de qualité à destination des membres du personnel, qui contient au moins les procédures et politiques suivantes :

1° une procédure pour l'hygiène des mains ;

2° une procédure relative aux mesures d'isolement d'habitants souffrant d'une infection qui comporte un risque de contamination ;

3° une procédure relative à l'application de mesures de contention, surveillance ou d'isolement ;

4° une procédure pour le dépistage précoce de la dénutrition et la déshydratation ainsi que le suivi de l'habitant dénutri et déshydraté ;

5° une procédure qui décrit les modalités d'enregistrement et de suivi des indicateurs mentionnés à l'article 217 ;

6° une procédure pour le transfert d'un habitant vers un hôpital ;

7° une politique relative à l'hygiène et à la prévention des infections nosocomiales ;

8° une politiques concernant la maîtrise des infections liées aux soins ;

9° une politique relative à la prévention des escarres et plaies chroniques ;

10° une politique relative aux soins bucco-dentaires ;

11° une politique relative à la problématique d'incontinence ;

12° une politique relative aux soins de fin de vie ;

13° une politique nutritionnelle qui concilie les besoins alimentaires avec le plaisir de manger ;

14° une politique sur la fourniture, la conservation et la distribution de médicaments, notamment la gestion des médicaments à haut risque, en concertation le cas échéant avec les pharmaciens ;

15° une politique relative à l'accompagnement des habitants atteints des troubles cognitifs majeurs ou de démence, notamment en ce qui concerne l'approche non médicamenteuse et les techniques de réadaptation, pour les établissements qui accueillent des personnes souffrant de démence ;

16° un plan de gestion de crise ;

17° une politique relative à l'accueil des nouveaux membres du personnel ;

18° une politique relative au bien-être des membres du personnel ;

19° une politique visant à développer le bilinguisme français - néerlandais au sein de l'établissement, au niveau de la communication externe et interne ;

20° un plan relatif à la diversité et à l'inclusion.

§ 2. Les procédures et politiques visées au paragraphe 1er sont :

1° adaptées à la réalité de l'établissement ;

2° datées et tenues à jour ;

3° disponibles en français et en néerlandais ;

4° facilement accessibles pour tout membre du personnel.

Art. 220.

L'établissement a un lien fonctionnel avec un service agréé de gériatrie (service G) ou un service agréé de traitement et de réadaptation fonctionnelle destiné aux patients atteints d'affections psycho-gériatriques (service Sp-psychogériatrie).

Le lien fonctionnel visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention écrite, laquelle prévoit notamment que le service G ou Sp-psychogériatrie et l'établissement organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires.

Art. 221.

L'établissement collabore avec un médecin hygiéniste hospitalier ou avec la plate-forme régionale d'hygiène hospitalière. Cette collaboration implique au moins une concertation périodique, définie par convention.

Art. 222.

L'établissement a un lien fonctionnel avec un service hospitalier agréé Sp pour soins palliatifs.

Le lien fonctionnel visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention écrite, laquelle prévoit notamment que le service Sp pour soins palliatifs et l'établissement organisent, au minimum, une réunion par an. Les réunions prévues visent aussi bien la concertation que la formation permanente du personnel des deux partenaires.

Art. 223.

L'établissement conclut une convention avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée. La convention prévoit au moins une réunion de concertation par an.

Art. 224.

§ 1er. En vue de soutenir les soins relatifs à la fin de vie et sous réserve de l'article 237, l'établissement désigne en son sein un responsable de l'organisation des soins palliatifs, de l'accompagnement de la fin de vie et de la formation du personnel à la culture des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie. Dans les maisons de repos qui ne disposent pas d'un agrément comme maison de repos et de soins, ce responsable est un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière.

§ 2. Le responsable visé au paragraphe 1erest chargé :

1° de développer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser le personnel à la nécessité de celle-ci ;

2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier, des aides-soignants et du personnel paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;

3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;

4° du respect de la législation en matière d'euthanasie et de soins palliatifs, ainsi que du respect des volontés de l'habitant concernant sa fin de vie et/ou de sa déclaration anticipée en matière d'euthanasie.

TITRE X. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 308.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° l'article 168 entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni ;

2° l'article 219 entre en vigueur le 1er janvier 2025.