18 JANVIER 2024 – Arrêté fixant les normes d’agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d’établissements
TITRE II. - NORMES GENERALES
CHAPITRE II. - Normes applicables à tous les établissements, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété
Art. 38.
Aux fins de l'application du présent chapitre, il faut entendre par "établissement" tout établissement au sens de l'article 1er, 8°, à l'exception des habitations pour aînés et des résidences-services en copropriété.
Section 1re. - Normes de sécurité et architecturales
Sous-section 1re. - Normes de sécurité
Art. 39.
Sans préjudice des normes de sécurité spécifiques visées aux Titres III, VI, VIII, l'établissement est assuré contre les risques d'incendie.
Le contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er contient une clause d'abandon de recours en faveur de l'aîné.
Art. 40.
L'établissement dispose d'une attestation de sécurité incendie en cours de validité, attestant que l'établissement est conforme ou conforme avec réserves aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.
Sous-section 2. - Normes architecturales
Art. 41.
Tout établissement est implanté dans un environnement sécurisant et adapté aux capacités préservées des aînés, permettant de leur assurer une qualité de vie et un bien-être psychique, physique et social, ainsi que de garantir leur autonomie et leur indépendance.
L'établissement est adapté aux troubles visuo-spatiaux afin de garantir la libre circulation des aînés.
L'établissement et le mobilier sont configurés de sorte à ne pas créer un sentiment d'enfermement dans le chef des aînés.
Art. 42.
Les portes vitrées qui peuvent présenter un danger pour la sécurité des aînés sont signalées par une bande de couleur contrastante à hauteur de vue.
Art. 43.
Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont assurés par tous les temps, de jour comme de nuit. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux aînés ; il est adapté aux activités exercées dans les locaux.
Art. 44.
Une température de 22 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les chambres, les locaux de séjour et les salles de bains ou douches.
Une température de 18 ° C doit pouvoir être atteinte, par n'importe quel temps, dans les locaux non visés par l'alinéa 1er.
Toutes les mesures utiles sont prises pour assurer une température de maximum 26 ° C dans tous les locaux accessibles aux résidents ou, en cas de canicule, une température intérieure inférieure à la température extérieure.
Art. 45.
La surface vitrée de la salle de séjour et des chambres est au moins égale au 1/6 de la surface nette au sol.
La hauteur des appuis de fenêtre doit permettre la vue à l'extérieur en position assise et en regardant devant soi, sans risque d'accident.
Art. 46.
§ 1er. Les toilettes communes et individuelles sont pourvues d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation et sont facilement accessibles. Chacune d'elles est munie d'au moins une barre d'appui accessible et adaptée aux besoins de l'aîné, d'un crochet vestiaire et d'un distributeur de papier hygiénique facilement accessible, avec papier, et équipée d'une poubelle sanitairement adaptée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont munies de deux barres d'appui accessibles.
§ 2. Les portes des toilettes communes et individuelles s'ouvrent vers l'extérieur ou sont coulissantes. Chaque toilette dispose d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur.
Art. 47.
La baignoire ou la douche est adaptée aux aînés accueillis. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.
Dans les sanitaires communs et individuels, toutes les précautions nécessaires sont prises pour que les arrivées d'eau ne puissent provoquer des accidents. La température des mélangeurs est réglée par thermostat de façon à ce que les aînés ne puissent se brûler.
Le jet de la douche est orientable.
Art. 48.
Les établissements ayant un ou plusieurs étages supérieurs ou inférieurs au niveau d'évacuation normal doivent, pour ce qui concerne le nombre d'ascenseurs, répondre à la norme NBN E52-019, à démontrer par une note de calcul conforme à la norme susmentionnée ou par une simulation.
A défaut de ladite note, au moins un ascenseur par tranche entamée de 40 aînés est exigé.
Au moins un ascenseur doit mesurer au moins 2,1 m sur 1,1 m afin de pouvoir transporter une civière. Cet ascenseur doit desservir tous les étages ayant des locaux accessibles aux aînés.
Section 2. - Convention conclue entre l'établissement et l'aîné
Art. 49.
§ 1er. Préalablement à l'admission ou à l'accueil, il est conclu entre l'établissement et l'aîné une convention qui prévoit obligatoirement :
1° les conditions générales et particulières d'hébergement ou d'accueil dans l'établissement, en ce compris le cas échéant, la durée et les conditions de l'offre promotionnelle appliquée par l'établissement ;
2° les éléments couverts par le prix de journée ainsi que, clairement et limitativement, les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments, soit comme avances en faveur de tiers, en plus du prix de journée, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Le prix unitaire des frais qui peuvent faire l'objet de suppléments est clairement indiqué ;
3° les modalités de paiement :
a) en cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte bancaire de l'établissement ;
b) en cas de paiement en espèce, un reçu doit être délivré ;
4° que si un acompte est exigé, son montant sera déduit de la facture portant sur le premier mois d'accueil ou d'hébergement ;
5° la durée et les conditions de résiliation de la convention ;
6° les modalités d'application de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée à l'aîné de manière individualisée et pour partie sous forme collective. La comptabilité doit faire apparaître clairement l'utilisation qui a été faite de la ristourne accordée sous forme collective.
§ 2. En cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les sept jours ouvrables suivant l'admission de l'aîné.
§ 3. Si l'aîné n'est pas capable de conclure une convention écrite, l'établissement a l'obligation de consulter son représentant ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil.
Art. 50.
§ 1er. Tout projet de convention-type ou toute modification de celle-ci est préalablement soumis à l'approbation des Ministres.
Les Ministres disposent de nonante jours à dater de la réception du document pour statuer.
A défaut d'approbation notifiée dans ce délai, la convention-type ou sa modification est réputée approuvée.
Le récépissé valant prise de connaissance de la convention ou de toute modification y afférente, est joint au dossier confidentiel.
Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.
§ 2. Les Ministres ainsi que le service de contrôle et d'accompagnement peuvent réclamer, à tout moment, la production de toute convention conclue avec un aîné.
TITRE IV.-. - Normes spécifiques aux résidences-services ordinaires
CHAPITRE Ier. - Généralité
Art. 68.
§ 1er. Sans préjudice des normes générales définies au Titre II, la résidence-services ordinaire doit satisfaire aux dispositions du présent Titre.
§ 2. Aux fins de l'application du présent Titre, il faut entendre par "établissement", une résidence-service ordinaire au sens de l'article 1er, 9°.
CHAPITRE II. - Normes concernant la convention d'hébergement et le dossier confidentiel
Section 1re. - Convention d'hébergement
Sous-section 1re. - Durée de la convention d'hébergement
Art. 69.
La convention est conclue pour une durée indéterminée, le premier mois servant de période d'essai.
Sous-section 2. - Résiliation de la convention d'hébergement
Art. 70.
§ 1er. Préalablement à l'admission, l'habitant peut résilier la convention sans frais, à condition d'en prévenir le gestionnaire, par envoi recommandé, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature du contrat.
§ 2. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention, moyennant un préavis de sept jours.
§ 3. Au terme de la période d'essai, la convention peut être résiliée, à tout moment, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, en cas de résiliation par le gestionnaire, et à deux mois, en cas de résiliation par l'habitant.
§ 4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, au plus tard, deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai de préavis.
§ 5. Si l'habitant quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est pas tenu de prester ce préavis jusqu'à son terme.
§ 6. L'habitant qui résilie la convention sans observation du délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix mensuel d'hébergement couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des éventuels suppléments.
§ 7. En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de préavis, dans le chef de l'habitant ne peut être supérieur à trente jours.
En cas de décès de l'habitant, un délai de préavis de trente jours commence à courir d'office le jour du décès.
Dans ces deux cas, les parties peuvent, toutefois, convenir de réduire ce délai de préavis et de limiter l'obligation de payer le prix d'hébergement à la période d'occupation réelle des locaux.
Sous-section 3. - Etat des lieux, garantie et numéro du logement
Art. 71.
L'état des lieux du logement occupé par l'habitant est signé par celui-ci et par le directeur, et est annexé à la convention.
S'il n'a pas été établi d'état des lieux détaillé, l'habitant est présumé avoir reçu le bien loué dans le même état que celui où il se trouve à la fin de la convention, sauf preuve du contraire fournie par le gestionnaire.
Art. 72.
La convention mentionne le montant de la garantie éventuellement déposée :
1° lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom de l'habitant auprès d'un établissement financier, en mentionnant son affectation : " garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'habitant " ;
2° les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise à l'habitant ou à ses ayants-droits, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention ;
3° en tout état de cause, il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties et moyennant production soit d'un accord écrit conclu entre les parties, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.
Art. 73.
Le montant de la garantie ne peut être supérieur à deux fois le prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention.
Art. 74.
La convention reprend le numéro du logement occupé.
Sous-section 4. - Coût de l'hébergement
Art. 75.
La convention reprend le prix mensuel d'hébergement ainsi que le prix des charges liées à l'hébergement.
Le coût mensuel d'hébergement inclut au moins :
1° l'occupation du logement individuel ;
2° l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur ;
3° l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits ;
4° les réparations du logement consécutives à un usage locatif normal ;
5° l'usage du mobilier des parties communes ;
6° l'évacuation des déchets ;
7° le chauffage des communs et son entretien ;
8° l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif ;
9° les installations électriques des parties communes, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes ;
10° l'usage des installations de surveillance, de protection-incendie et d'interphonie ;
11° le cas échéant, l'usage des installations de téléphonie publique, à l'exclusion du prix coûtant des communications personnelles ;
12° les charges liées à l'organisation de la permanence prévue à l'article 95 ;
13° les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par l'habitant.
Art. 76.
Le coût des consommations d'eau, d'électricité et de chauffage du logement privé est payé par l'habitant, soit directement auprès de la firme distributrice, soit au gestionnaire, sur la base d'un relevé individuel.
Art. 77.
Lorsque l'habitant prend possession du logement dans le courant du mois, il est redevable, pour le premier mois, d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir.
Art. 78.
La convention mentionne, concernant les services visés au chapitre III, les conditions de réduction de l'intervention financière de l'habitant en cas d'hospitalisation ou d'absence ininterrompue de plus de sept jours.
Art. 79.
Dans tous les cas, l'obligation de payer le prix mensuel d'hébergement subsiste tant que le logement n'est pas libéré.
Section 2. - Dossier confidentiel
Art. 80.
Un dossier confidentiel est établi pour chaque habitant, lors de son admission. La collecte des données y consignées, leur traitement et leur mise à jour se font conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, s'il y a lieu, à l'article 458 du Code pénal.
Ce dossier confidentiel comprend :
1° une copie de la fiche individuelle ou un document qui reprend les informations contenues dans celle-ci ;
2° un exemplaire de la convention signée par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;
3° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;
4° l'état des lieux et l'inventaire des biens lors de l'arrivée, signés par le gestionnaire ou le directeur et l'habitant ;
5° le cas échéant, les dispositions concernant les modalités de fin de vie ;
6° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'hébergement (l'habitant, son représentant, le C.P.A.S.,...) et les renseignements relatifs au paiement.
Sans préjudice du contrôle exercé par les le service de contrôle et d'accompagnement, le dossier confidentiel, visé par l'habitant, ne peut être communiqué à des tiers. Il peut être consulté, à tout moment, par l'habitant.
Le dossier confidentiel de chaque habitant est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans après son décès ou son départ.
CHAPITRE III. - Normes concernant les services obligatoirement proposés auxquels les habitants peuvent faire librement appel
Art. 81.
Les services prestés par les aides familiale ou ménagère et les soins infirmiers, auxquels les habitants peuvent faire appel, font l'objet d'une convention particulière, laquelle ne peut en aucun cas être imposée à l'habitant.
Art. 82.
L'établissement doit pouvoir assurer à l'habitant qui le désire, au minimum un repas chaud par jour, le midi ou le soir, lequel peut être pris en commun.
Les repas du midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus.
Art. 83.
Le menu est communiqué aux habitants et affiché à un endroit accessible et apparent, en français et en néerlandais, au moins sept jours à l'avance.
Le menu visé à l'alinéa 1er est conservé au moins deux mois pour consultation par le service de contrôle et d'accompagnement.
Art. 84.
Les services visés par le présent chapitre font l'objet d'une facturation mensuelle distincte.
CHAPITRE IV. - Normes concernant l'hygiène et la nutrition
Art. 85.
La nourriture est saine et variée; elle est adaptée aux habitants.
Les régimes diététiques faisant l'objet d'une prescription médicale sont observés.
L'établissement dispose du document de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire attestant que les denrées périssables sont conservées, préparées et distribuées selon les règles les plus strictes en matière de propreté et d'hygiène.
Art. 86.
L'établissement est tenu d'apporter la preuve à Iriscare de l'acquittement de sa contribution forfaitaire annuelle auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 87.
Les cuisines et buanderies sont organisées de façon à ne pas incommoder les habitants par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits ; elles doivent être pourvues d'un système d'aération.
Art. 88.
Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments.
Art. 89.
Les locaux communs répondent à leur destination et sont maintenus dans un parfait état de propreté ; ils sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltration.
CHAPITRE V. - Normes architecturales
Art. 90.
Chaque logement comporte au moins une salle de séjour, un espace cuisine équipé d'une cuisinière électrique avec four, d'une hotte, d'un four à micro-ondes et d'un frigo, une chambre à coucher, ainsi qu'une toilette, un lavabo et un bain ou une douche séparés des autres locaux et adaptés aux habitants.
Chaque logement doit disposer d'une connexion au téléphone, à la télédistribution et à l'internet.
Art. 91.
La surface nette totale de la salle de séjour, de l'espace cuisine et de la chambre à coucher s'élève à minimum 32 m2 pour 1 personne et 40 m2 pour 2 personnes.
Lorsque la chambre à coucher se trouve dans une pièce séparée, sa superficie nette est de minimum 12 m2.
Art. 92.
Si l'établissement n'a pas de lien fonctionnel avec une maison de repos située à proximité, les locaux et équipements collectifs doivent au minimum comporter :
1° une salle polyvalente pouvant servir de salle à manger et de salon, disposant de la télédistribution et d'une borne internet ;
2° une toilette, accessible aux personnes à mobilité réduite, à proximité de la salle polyvalente ;
3° un local de buanderie disposant de lessiveuse et de séchoir.
Les locaux collectifs sont munis d'un système d'appel permettant d'appeler le personnel de garde.
Art. 93.
Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les habitants et le personnel. Elles sont équipées de lave-mains.
Art. 94.
L'éclairage du bâtiment et des points de repère importants doit être adapté en fonction des activités déployées dans les locaux et de la situation de l'habitant.
Dans les parties communes et dans les toilettes, il est interdit d'utiliser des interrupteurs à temporisation, sauf si ceux-ci disposent d'un système senseur.
CHAPITRE VI. - Normes concernant le personnel et le directeur
Art. 95.
Un membre du personnel est toujours présent dans l'établissement de jour comme de nuit, afin de pouvoir répondre sans délai à tout appel d'un aîné. Il dispose, au minimum, d'une formation de secouriste, dont la date de validité n'est pas dépassée.
Si l'établissement a un lien fonctionnel avec une maison de repos, située à proximité immédiate, et à condition qu'un système lui permette de recevoir des appels des habitants, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut se trouver dans la maison de repos en question de façon à ce qu'il puisse répondre sans délai à tout appel d'un habitant se trouvant dans la résidence-services. Dans ce cas, la norme du personnel de nuit est la norme visée à l'article 208 et est calculée en fonction du nombre total des habitants des différents établissements.
Art. 96.
A la requête d'Iriscare, le gestionnaire fournit à Iriscare, pour lui-même et pour le directeur ou pour la personne physique qui assure cette tâche, un extrait de casier judiciaire.
Art. 97.
Lors de l'engagement d'un nouveau membre du personnel, le directeur exige la production d'un extrait de casier judiciaire, datant de moins d'un mois.
Art. 98.
Le directeur doit être joignable, pendant les heures de bureau ; par ailleurs, il doit être disponible sur rendez-vous, quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une heure après dix-huit heures. Cette information est affichée à un endroit accessible à tous.
Art. 99.
Sans préjudice de l'article 205, § 1er, le directeur peut être directeur d'un autre établissement pour aînés, au sens de l'article 2, 4°, de l'ordonnance, pour autant que les établissements se trouvent sur le même site et qu'ils soient gérés par le même gestionnaire.
Art. 100.
§ 1er. Le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après le 1er janvier 2010 doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 250 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion des institutions de soins sont dispensés de formation complémentaire.
§ 2. Sont dispensés des exigences visées au paragraphe 1er :
1° les directeurs en fonction avant le 1er janvier 2010, ayant satisfait avant cette date aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées ;
2° les directeurs qui ont suivi la formation imposée par une décision ministérielle notifiée avant le 1er janvier 2010 ;
3° les directeurs ayant introduit, avant le 1er janvier 2010, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.
§ 4. Le directeur en fonction d'une maison de repos ou d'une résidence services agréée par l'autorité compétente dans un pays de l'union européenne ou de l'Espace économique européen est réputé disposer de la formation visée au paragraphe 1er.
§ 5. Il est répondu aux conditions visées au paragraphe 1er, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par expérience pertinente, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement d'aînés, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités.
Art. 101.
La réussite des formations visées à l'article 100 dont le contenu est agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, est sanctionnée par une attestation, après l'évaluation du candidat tant sur le plan de son assiduité que de ses connaissances et de ses aptitudes.
Art. 102.
Le directeur est tenu de participer à une formation continuée d'au moins 24 heures par an. Le programme de ces journées doit être agréé par le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué, au plus tard un mois avant leur organisation.