24 AVRIL 2008 – Ordonnance relative aux établissements pour aînés
CHAPITRE III. - Agrément.
Art. 11.
§ 1er. [Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), alpha), c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b), bêta), sans avoir été préalablement agréé en tant qu'établissement pour aînés par le Collège réuni, ou sans y avoir été autorisé par le Collège réuni au moyen d'une autorisation de fonctionnement provisoire]1.
[L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis [du Conseil de gestion]1, pour une durée indéterminé]1.
La décision d'agrément, visée à l'alinéa 2, fixe le nombre maximum de [aînés]2pouvant être [hébergés ou accueillis]3dans l'établissement.
Pour être agréé par le Collège réuni, l'établissement doit être conforme, s'il échet, aux normes arrêtées par les autorités fédérales compétentes, ainsi qu'aux normes que le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter pour chaque catégorie d'établissements visée à l'article 2, 4°.
Ces normes concernent :
1° l'admission et l'accueil des [aînés]2[, ainsi que les modalités de la tenue, pour chaque aîné, [d'une fiche individuelle et]3d'un dossier confidentiel dont le Collège réuni détermine le contenu]1;
2° le respect de la [aîné]2, de ses droits et libertés constitutionnels et légaux, en tenant compte de son état de santé [, de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et de l'interdiction de toute discrimination à son égard, au sens de l'ordonnance du 30 juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune,]4notamment, l'interdiction pour l'établissement et les membres de son personnel d'exiger ou d'accepter de la [aîné]2ou de son représentant que ceux-ci leur confient la gestion de son argent ou de ses biens ou leur dépôt, de sa liberté d'aller et venir librement, de ne recevoir que les visiteurs de son choix et de disposer librement de ses biens, [du droit de bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement et, le cas échéant, de soins, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique,]1sans préjudice des limites portées à ces droits et libertés par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance;
[2/1° les conditions dans lesquelles des mesures de contention, de surveillance ou d'isolement peuvent être prises au sein d'un établissement, étant entendu que ces mesures ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel, face à un risque de danger pour l'aîné ou pour un tiers, après épuisement de toutes les mesures alternatives, et moyennant des garanties d'information;]3
3° le [projet de vie d'établissement]1ainsi que les modalités de participation et d'information des [aînés]2ou de leur représentant;
4° l'examen et le traitement des plaintes des [aînés]2ou de leur représentant;
5° l'alimentation, l'hygiène [, l'accompagnement, l'aide et les soins à dispenser, ainsi que les activités proposées par l'établissement]1;
[[5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier individuel de santé dont le Collège réuni détermine le contenu. Ce dossier individuel de santé comporte en tout cas les informations reprises dans le dossier du patient au sens de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé]3;
5/2° les mesures destinées à assurer la prévention des maladies contagieuses .]1
6° [le nombre, les missions, la qualification, la politique d'accueil, la formation continuée, en ce compris le plan de formation continuée, la moralité et les exigences minimales de présence du personnel et de la direction ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière, les incompatibilités et les conditions d'expérience requise]3;
[6/1° la moralité du gestionnaire;
6/2° la collaboration avec des prestataires de santé et des personnes ou services externes qui effectuent des prestations au sein ou au profit de l'établissement, ainsi que l'exigence d'un lien fonctionnel avec un autre établissement, service ou une institution de soins;
6/3° la politique de qualité des établissements, dont le Collège réuni détermine les modalités;
6/4° pour les établissements dans lesquels des soins médicaux sont dispensés, la politique d'organisation des soins et de l'activité médicale au sein de l'établissement, en ce compris la fixation des droits et obligations des médecins traitants qui exercent au sein de l'établissement;]3
7° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements [, ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2]3;
[7/1° l'équipement obligatoirement mis à disposition des aînés ;
7/2° la capacité maximale de l'établissement ;
7/3° la liste des biens et services qui doivent être inclus dans le prix de journée ou qui peuvent faire l'objet de supplément ou d'avance en faveur de tiers .]1
8° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, la convention d'accueil ou d'hébergement; le Collège réuni en détermine le contenu.
La convention doit notamment mentionner clairement et limitativement les éléments couverts par le prix de journée ainsi que les frais qui peuvent être facturés soit comme suppléments soit comme avances en faveur de tiers en plus du prix de journée.
Elle ne peut prévoir le paiement d'un acompte ou d'une garantie, autres que ceux autorisés par le Collège réuni.
Le Collège réuni peut établir, le cas échéant, des règles complémentaires pour la fixation des prix facturés;
9° le règlement d'ordre intérieur;
10° la comptabilité, [en ce compris]1le compte individualisé établi pour chaque [aîné]2[hébergé ou accueilli]3, la facturation mensuelle et le droit pour la [aîné]2ou son représentant de consulter le compte établi, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en matière comptable aux gestionnaires;
11° dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), (bêta), la convention conclue entre l'association des copropriétaires ou son mandataire et le candidat prestataire de services, à laquelle tout résident a l'obligation d'adhérer; <Erratum, M.B. 24-07-2008, p. 38602>
si la [aîné]2n'est pas propriétaire, toutes les obligations entre propriétaire et prestataire de services figurent dans le contrat de bail;
12° les contrats d'assurance qui doivent être conclus par le gestionnaire.
[13° les normes relatives à l'agrément spécial de places pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.]3
[§ 1/1 Le Collège réuni arrête les normes spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments.]5
§ 2. Le Collège réuni peut, après avis [du Conseil de gestion]6, fixer des normes spéciales pour des groupements et des fusions d'établissements.
Art. 12.
[§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta, le dossier descriptif visé à l'alinéa 1er comporte en tout cas une attestation de sécurité incendie, délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport de visite du service d'incendie. Cette attestation détermine dans quelle mesure l'établissement respecte les normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.
Le Collège réuni fixe les modalités de l'attestation de sécurité incendie visée à l'alinéa 2, notamment la procédure d'octroi et la durée de validité.
La procédure d'octroi visée à l'alinéa 3 prévoit en tout cas que, à la demande du gestionnaire, et sur avis de la Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés visée à l'article 19/5, une dérogation aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, peut être octroyée à un établissement dans le cadre de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le Collège réuni accuse réception de la demande d'agrément visée au § 1er, alinéa 1er, dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu pendant les mois de juillet et août, ainsi qu'à partir de l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire, et pendant la période de validité de celle-ci.
§ 3. Le Collège réuni peut arrêter les modalités complémentaires de la procédure d'agrément.]7
Art. 15.
§ 1er.[Dans le présent paragraphe, on entend par:
1° " établissement ": un établissement qui relève d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l'article 31, à l'exception des centres de soins de jour et des places de court séjour;
2° " taux d'inoccupation moyen ": le taux d'inoccupation d'un établissement, tel qu'il est disponible dans l'application de calcul des interventions, qui est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l'établissement pendant une période donnée;
3° " taux d'inoccupation moyen annuel ": le taux d'inoccupation moyen pendant la période de référence;
4° " période de référence ": période de référence commençant le 1er juillet de l'année T-2 et se terminant le 30 juin de l'année T-1, où la première année T se rapporte à l'année 2024;
5° " place ": une place pour laquelle un établissement bénéficie d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire.
Chaque année, les agréments de la moitié du nombre moyen des places d'un établissement qui étaient inoccupées pendant la période de référence, expirent de plein droit. L'expiration des agréments est constatée par Iriscare le 15 avril de chaque année T sur la base du taux d'inoccupation moyen annuel de chaque établissement.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le nombre de places dont l'expiration de l'agrément devrait être constatée est supérieur au nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1, l'expiration porte uniquement sur le nombre moyen de places inoccupées pendant le dernier trimestre de l'année T-1.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, tout établissement peut disposer de places inoccupées à hauteur de 5 % de ses places, avec un minimum de trois places inoccupées. Le minimum de trois places inoccupées est porté à 25 lorsque l'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 réduirait à moins de 25 le nombre total de places bénéficiant d'un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins au sein d'un établissement.
Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le nombre de places inoccupées pour lequel l'agrément doit être considéré comme expiré par application des alinéas 2 ou 3 est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.
Le nombre de places inoccupées dont un établissement peut disposer en application de l'alinéa 4 est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
L'alinéa 2 n'est pas d'application pendant les cinq premières années suivant l'octroi de la première autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement, ni pendant les cinq premières années suivant l'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire portant sur une extension de plus de 20 % de la capacité agréée de l'établissement.
Le Collège réuni peut préciser et compléter les modalités de calcul du taux d'inoccupation moyen des places visé par le présent paragraphe. Il peut modifier le pourcentage et le nombre de places visés à l'alinéa 4. Il peut également modifier les nombres d'années et le pourcentage visés à l'alinéa 8]8.
§ 2. L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Ils prennent fin de plein droit, en cas de changement du gestionnaire.
La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres documents émanant de l'établissement.
Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement font l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement.
Art. 15/1.
[§ 1er. Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai le Collège réuni, lequel modifie l'agrément en conséquence.
Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
§ 2. Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé au § 1er, alinéa 2, notamment en cas de fermeture temporaire de places pour cause de travaux.]9
Art. 16.
Si des modifications concernant les données pertinentes quant à l'application de l'article 11, § 1er, alinéa 4, inter viennent au cours de la période d'agrément, le gestionnaire en avertit le Collège réuni.
Art. 17.
§ 1er. [. S'il est constaté qu'une norme arrêtée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4, n'est pas ou plus respectée dans un établissement où elle s'applique, le Collège réuni peut:
1° de l'avis du Conseil de gestion et le gestionnaire préalablement entendu, refuser, suspendre ou retirer selon le cas l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément;
2° enjoindre au gestionnaire de cet établissement de se conformer endéans un délai déterminé à une ou plusieurs normes arrêtées en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 4.
Les décisions de refus, de suspension et de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur tout ou partie des places de l'établissement.]10.
§ 2. Sans préjudice du § 3 du présent article, le Collège réuni peut ordonner, à titre transitoire, la fermeture immédiate d'un établissement, lorsque des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient.
Sans préjudice du § 3 du présent article, le gestionnaire est tenu de veiller à l'évacuation immédiate des personnes âgées. Le Collège réuni informe immédiatement la section de sa mesure. Il prend une décision définitive après avis de celle-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine.
§ 3. Pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, lorsque le Collège réuni ordonne le retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou le retrait ou le refus de l'agrément de l'établissement ou son retrait immédiat d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, il notifie immédiatement cette décision également à l'association des copropriétaires ou à son mandataire qui prend, sur le champ, toutes mesures conservatoires que la décision comporte.
Art. 18.
Le Collège réuni peut, de l'avis [du Conseil de gestion]6, arrêter des dispositions complémentaires de procédure, de notification ou d'exécution des décisions d'octroi, de refus [, de suspension]11ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, [d'injonction visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°,]12de fermeture immédiate ou de retrait immédiat d'agrément [, en ce compris la durée de la suspension]11.
Art. 19.
Toute décision d'agrément, d'autorisation de fonctionnement provisoire, de retrait [ou de suspension]13d'autorisation de fonctionnement provisoire, de refus [, de suspension]13ou de retrait d'agrément et de fermeture d'un établissement est communiquée au bourgmestre dans les soixante jours. Celui-ci tient un registre de ces établissements, établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est accessible à la population.
- 1 <ORD 2022-12-15/30, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 2 <ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 3 <ORD 2023-12-22/19, art. 6, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 4 <ORD 2022-06-30/06, art. 30, 004; En vigueur : 14-08-2022>
- 5 <Inséré par ORD 2023-12-22/19, art. 7, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 6 <ORD 2022-12-15/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 7 <ORD 2023-12-22/19, art. 8, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 8 <ORD 2023-12-22/19, art. 10, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 9 <Inséré par ORD 2022-12-15/30, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 10 <ORD 2023-12-22/19, art. 11, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 11 <ORD 2022-12-15/30, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2023>
- 12 <ORD 2023-12-22/19, art. 12, 006; En vigueur : 11-01-2024>
- 13 <ORD 2022-12-15/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2023>