4 JUIN 2009 – Arrêté fixant la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l’agrément des établissements pour aînés
CHAPITRE IV. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 8.
Pour être recevable, la demande d'agrément de l'établissement doit être [être introduite par le gestionnaire ou son délégué et]1accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier doit contenir les données suivantes :
1° l'autorisation, visée à l'article 2;
2° si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie des statuts, établis en langues française et néerlandaise, si des modifications y ont été apportées depuis l'introduction du dossier descriptif, visé à l'article 3;
3° un document mentionnant le nom du gestionnaire et du directeur de l'établissement; il est signé par les intéressés;
4° des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
[5° Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément ;]24
6° [un extrait de casier judiciaire, visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction du dossier descriptif]1;
7° [le projet de vie d'établissement]1, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance;
8° les projets de règlement d'ordre intérieur et de convention type;
9° le questionnaire d'identification de l'établissement, délivré par [Iriscare]2dûment complété et signé;
10° une copie de la notification d'application des prix réels, faite [à Iriscare]2;
11° [un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables]1.
[Les documents visés sous 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'alinéa premier ne doivent pas être fournis à nouveau si la demande visée à l'alinéa premier concerne des lits de maisons de repos et de soins ou de centres de soins de jour mis en service dans une maison de repos agréée, et si aucune modification n'y a été apportée depuis l'introduction du dossier descriptif afférent à la précédente demande d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément auprès d'Iriscare.]2
[Les Ministres]3[accusent]3réception du dossier descriptif, dans les quinze jours de sa réception, et [indiquent]3s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
[Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.]4
Art. 9.
[...]18
CHAPITRE V. - De l'agrément
Art. 10.
[Sans préjudice des articles 7 et 18, les Ministres statuent, sur avis du Conseil de gestion, sur les demandes d'agrément et notifient leur décision au gestionnaire dans les cent-vingt jours suivant la réception d'une demande recevable au sens de l'article 8]5.
Art. 11.
[...]19
Art. 12.
[...]20
Art. 13.
[...]20
Art. 14.
[...]20
Art. 14/1.
Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence.
Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure.[]6
CHAPITRE VI. -[...]7de la reprise d'un établissement agréé
Art. 15.
[...]21
Art. 16.
[...]21
Art. 17.
Lors de la reprise d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, sont adressés aux Ministres [et à Iriscare]8au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les [aînés]9et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.
Lors de la reprise de toutes ou partie d'actions ou de parts d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'agrément, [visée à l'article 8]23 sont envoyés aux Ministres [et à Iriscare]8au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les personnes âgées et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.
CHAPITRE VII. - [De la suspension,]10du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément
Art. 18.
[§ 1er. S'il est constaté, au terme d'un rapport de contrôle, qu'un établissement ne répond pas à tout ou partie des normes d'agrément, Iriscare peut formuler une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément.
Si le constat visé à l'alinéa 1er intervient durant la période d'autorisation de fonctionnement provisoire, Iriscare peut formuler une proposition de retrait ou de suspension de l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Lorsque Iriscare formule une proposition de décision visée aux alinéas 1er ou 2, il la notifie au gestionnaire.
§ 2. Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de décision et notifient leur décision au gestionnaire]11
Art. 18/1.
[A tout moment, au cours de la procédure, Iriscare peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. Il en informe sans délai le gestionnaire]12.
Art. 18/2.
[§ 1er. La durée de la suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire ne peut excéder six mois.
§ 2. En cas de suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la mesure n'existent plus. La demande, adressée à Iriscare par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à un contrôle de l'établissement. Les Ministres prennent leur décision dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.]12
Art. 19.
[...]22
Art. 20.
[...]22
CHAPITRE VII/1. [Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément]13
Art. 20/1.
[Lorsque Iriscare formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, il la notifie au gestionnaire.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de fermeture et notifient leur décision au gestionnaire.]13
Art. 20/2.
[Les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.]13
CHAPITRE VIII. - De la fermeture
Art. 20/3.
[La décision de fermeture, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance, est prise par les Ministres.]14
Art. 21.
Sans préjudice de l'[article 17, § 1er/2]15, de l'ordonnance, la décision des Ministres portant refus ou retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement concerné [trois mois après sa notification au gestionnaire]15.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, si la décision de refus ou de retrait porte uniquement sur un agrément spécial, les places concernées par la décision de refus ou de retrait de l'agrément spécial conservent leur agrément de base, et leur exploitation peut être poursuivie sous cet agrément de base.
Dans l'alinéa précédent, il faut entendre par "agrément spécial", un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire pouvant être octroyé à un établissement pour des places qui répondent à des normes d'agrément spécifiques destinées à garantir la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.]15
Art. 22.
Le gestionnaire est tenu d'informer les personnes âgées ou leurs représentants ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture de l'établissement et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe IV au présent arrêté, annonçant la date à laquelle les personnes âgées doivent avoir quitté l'établissement.
Art. 23.
[...]23
Art. 24.
§ 1er. Lorsque pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, les Ministres ordonnent immédiatement la fermeture provisoire d'un établissement, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance, ils en informent le gestionnaire qui doit procéder à l'évacuation immédiate des personnes âgées, ainsi que le bourgmestre et le procureur du Roi. Par ailleurs, il affiche visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe V au présent arrêté; le cas échéant, le bourgmestre procède à cet affichage.
[Le Conseil de gestion est informé sans délai de la décision visée à l'alinéa premier]16.
§ 2. [Iriscare informe sans délai le gestionnaire qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la fermeture définitive de l'établissement et notifient leur décision au gestionnaire]16.
Art. 25.
Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, [six mois]25 avant qu'elle produise ses effets.
Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux [aînés]17et au personnel.
- 1 <ARR 2023-06-29/06, art. 11, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 2 <ARR 2020-04-23/23, art. 4, 003; En vigueur : 17-05-2020>
- 3 <ARR 2023-06-29/06, art. 12, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 4 <ARR 2023-06-29/06, art. 13, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 5 <ARR 2023-06-29/06, art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 6 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 17, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 7 <ARR 2023-06-29/06, art. 18, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 8 <ARR 2020-04-23/23, art. 9, 003; En vigueur : 17-05-2020>
- 9 <ARR 2023-06-29/06, art. 2 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 10 <ARR 2023-06-29/06, art. 21, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 11 <ARR 2023-06-29/06, art. 22, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 12 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 13 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 14 <Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 26, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 15 <ARR 2023-06-29/06, art. 27, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 16 <ARR 2023-06-29/06, art. 29, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- 17 <ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [18] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [19] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 7, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [20] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [21] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 19, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [22] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [23] <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 28, 004; En vigueur : 19-08-2023>
- [24] <ARR 2024-03-07, art. 13; En vigueur 01-09-2024>
- [25] <ARR 2024-01-18, art. 305; En vigueur: 01-09-2024>