24 AVRIL 2008. – Ordonnance relative aux établissements pour aînés

CHAPITRE III. - Agrément.

Art. 11.

§ 1er. [Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), alpha), c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b), bêta), sans avoir été préalablement agréé en tant qu'établissement pour aînés par le Collège réuni, ou sans y avoir été autorisé par le Collège réuni au moyen d'une autorisation de fonctionnement provisoire]1.

[L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis [du Conseil de gestion]1, pour une durée indéterminé]1.

La décision d'agrément, visée à l'alinéa 2, fixe le nombre maximum de [aînés]2pouvant être [hébergés ou accueillis]3dans l'établissement.

Pour être agréé par le Collège réuni, l'établissement doit être conforme, s'il échet, aux normes arrêtées par les autorités fédérales compétentes, ainsi qu'aux normes que le Collège réuni peut, de l'avis de la section, arrêter pour chaque catégorie d'établissements visée à l'article 2, 4°.

Ces normes concernent :

7° sauf dans les établissements visés à l'article 2, 4°, b), beta, les normes architecturales et de sécurité spécifiques aux établissements [, ainsi que l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2]3;

Art. 12.

[§ 1er. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta, le dossier descriptif visé à l'alinéa 1er comporte en tout cas une attestation de sécurité incendie, délivrée par le bourgmestre, sur la base d'un rapport de visite du service d'incendie. Cette attestation détermine dans quelle mesure l'établissement respecte les normes de sécurité incendie qui lui sont applicables.

Le Collège réuni fixe les modalités de l'attestation de sécurité incendie visée à l'alinéa 2, notamment la procédure d'octroi et la durée de validité.

La procédure d'octroi visée à l'alinéa 3 prévoit en tout cas que, à la demande du gestionnaire, et sur avis de la Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés visée à l'article 19/5, une dérogation aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, peut être octroyée à un établissement dans le cadre de la délivrance de l'attestation visée à l'alinéa 2.]4

CHAPITRE III/2. [Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés]5

Art. 19/5.

[Il est créé, auprès d'Iriscare, une Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, compétente pour rendre des avis sur la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta. Cette compétence consultative porte sur:

1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie dans les établissements pour aînés;

2° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°.

Le Collège réuni détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission et des indemnités des membres.]5