7 MARS 2024 – Arrêté portant création d’une commission de sécurité incendie pour les établissements pour aînés
Article 1er.
Dans le présent arrêté, on entend par :
1° établissements pour aînés : les établissements visés à l'article 2, 4°, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements pour aînés, à l'exception de a) et b), β ;
2° administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
3° Iriscare : l'organisme d'intérêt public créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
4° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ;
5° service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.
Au sein de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, est créée une commission de sécurité incendie pour les établissements pour aînés, ci-après dénommée " la commission ».
Art. 3.
La commission a pour mission d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie spécifiques pour les établissements pour aînés relevant des compétences de la Commission communautaire commune.
Art. 4.
La décision relative à une demande de dérogation ne peut être prise qu'après avis de la commission.
Art. 5.
La commission est composée des membres suivants :
1° un ingénieur de l'administration qui préside la commission ;
2° deux experts en sécurité incendie actifs dans le service d'incendie ;
3° un expert disposant de compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de sécurité incendie ;
4° un représentant du secteur.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement.
La moitié des membres de la commission et de leurs suppléants ressortissent au rôle linguistique français et l'autre moitié, au rôle linguistique néerlandais.
Art. 6.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.
Le mandat des membres de la commission et des suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.
Le mandat prend fin :
1° lorsque sa durée a expiré ;
2° en cas de licenciement ou de démission ;
3° en cas de décès.
Le membre ou le suppléant dont le mandat prend fin avant la date d'échéance normale, est remplacé par un nouveau membre ou un nouveau suppléant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppléant achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 7.
Un membre de la commission ne peut pas siéger lors du traitement d'un dossier dans lequel il a un intérêt personnel direct ou indirect.
Art. 8.
Le président de la commission peut de sa propre initiative ou sur proposition d'un membre de la commission :
1° charger un membre ou plusieurs membres d'une enquête sur place ;
2° convoquer le demandeur d'une dérogation ou son mandataire à la réunion de la commission dans laquelle sa demande de dérogation est examinée ;
3° convoquer un ou plusieurs experts qui ne sont pas membres de la commission, à une réunion de la commission pour l'examen de points spécifiques.
Art. 9.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
Art. 10.
La commission ne peut délibérer de façon valable que si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents.
Les avis de la commission sont émis à la majorité simple des voix. Ils sont dûment motivés.
En cas de parité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Art. 11.
L'avis est notifié au fonctionnaire dirigeant dans un délai de quatre mois après la demande d'avis.
Art. 12.
La commission établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement. Le fonctionnaire dirigeant approuve le règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.
Des personnes externes qui ne sont pas membre du personnel de l'administration ou du service d'incendie, telles que visées à l'article 5, 3°, et l'article 8, 3°, peuvent prétendre à une indemnité de 75 euros pour :
1° chaque participation à une réunion de la commission, se limitant à maximum une indemnité par mois ;
2° l'exécution d'une enquête sur place visée à l'article 8, 1°, se limitant à maximum une indemnité par dossier.
Le montant de l'indemnité visé à l'alinéa 1er est établi à la date du 1er mars 2024 et est indexé annuellement selon l'indice santé lissé.
Art. 14.
Les frais de fonctionnement de la commission et les indemnités des membres sont imputés au budget de la Commission communautaire commune.
Art. 15.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.